Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant statut particulier du corps des techniciens d’art, et notamment son article 10, Arrêtent :
Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle pour l’accès au grade de technicien d’art en chef sont organisées selon les modalités suivantes.
Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle pour l’accès au grade de technicien d’art en chef les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l’article 10 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.
Art. 3. - Les épreuves de cette sélection professionnelle comportent : 1. Une épreuve écrite portant sur l’histoire des techniques et la technologie de la spécialité à partir de supports photographiques, de dessins, de croquis ou autres documents (durée : deux heures ; coefficient 2). 2. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le métier et la spécialité du candidat (durée : quinze minutes ; sans préparation ; coefficient 2).
Art. 4. - Le jury complète son appréciation résultant de la notation des épreuves par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Art. 5. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats totalisant au moins 50 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste. Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l’année peuvent être inscrits au tableau d’avancement de la même année.
Art. 6. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est composé d’au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, la majorité d’entre eux devant être des spécialistes des métiers d’art.
Art. 7. - Le directeur général de l’administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et le directeur de l’administration générale au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1993. Le ministre de la culture et de la francophonie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l’administration générale : Le chef de service, J.-P. LALAUT Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL