CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-961 du 6 octobre 1992 portant suspension de l'autorisation no 92-328 du 14 avril 1992 d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 92-328 du 14 avril 1992 publiée au Journal officiel du 8 mai 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 27 août 1992 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 22 juillet 1992 à Radio Ploubaz; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée, Radio Ploubaz a émis avec une puissance excessive sur le site du château d'eau de Perros Hamon; qu'en effet, il ressort du constat effectué que la puissance apparente rayonnée (PAR) diffusée a été de l'ordre de 4 kW le 27 août 1992 au lieu des 500 W autorisés;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Ploubaz de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 22 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Ploubaz de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée (PAR) diffusée au niveau autorisé de 500 W;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation no 92-328 susvisée est suspendue pour une durée de sept jours, du lundi 26 octobre 1992, 0 heure, au dimanche 1er novembre 1992, 24 heures.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à Radio Ploubaz, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET