Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976;
Vu la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 11 février 1991;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976;
Vu la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 11 février 1991;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'élimination des sables contenant des liants organiques de synthèse en provenance des fonderies de métaux et alliages soumises au régime de l'autorisation et relevant de la rubrique no 284 de la Nomenclature des installations classées.
- Art. 2. - Lorsque les sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse sont éliminés par mise en décharge, ils ne peuvent l'être que dans un site réglementé au titre de la législation des installations classées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une fonderie, exploité par le générateur des sables ou par un tiers.
Selon les caractéristiques des sables éliminés, les différents types de sites récepteurs de sables de fonderie peuvent être:
- une décharge contrôlée de résidus urbains (rubrique no 322 B de la Nomenclature des installations classées) autorisée à recevoir de tels sables; - une décharge contrôlée de déchets industriels (rubrique no 167 de la Nomenclature des installations classées).
Trois types de décharges relevant de la rubrique no 167 sont considérés:
- les décharges de classe 1;
- les décharges de classe 2;
- les décharges de sables à très faible teneur en phénols, dont les caractéristiques sont définies au titre II du présent arrêté.
Les décharges de classe 1 et de classe 2 ont leurs caractéristiques définies dans l'instruction technique du 22 janvier 1980 (Journal officiel du 21 février 1980). TITRE Ier
CONDUITE A TENIR DANS L'ELIMINATION DES SABLES DE FONDERIE CONTENANT DES LIANTS ORGANIQUES DE SYNTHESE- Art. 3. - L'élimination des sables non brûlés de fonderie issus d'un procédé utilisant des liants organiques de synthèse est réalisée en décharge répondant aux caractéristiques de la classe 1.
Lors de leur stockage sur le site de la fonderie en attente d'élimination,
ces sables sont entreposés sur un sol imperméable et à l'abri des eaux pluviales et de ruissellement.
Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser l'élimination des sables non brûlés contenant des liants organiques de synthèse dans une décharge répondant aux caractéristiques de la classe 2 lorsque l'industriel apporte la preuve que les conditions suivantes sont réalisées:
- au moins deux prélèvements d'échantillon représentatif (de un kilogramme chacun) de rebuts de noyaux non brûlés sont effectués à une semaine d'intervalle; - - les phénols totaux (méthode de dosage NFT-90109) sont mesurés sur le lixiviat obtenu par la méthode de lixiviation NFX-31210 à partir de chacun de ces échantillons;
- les échantillons présentent simultanément une teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable inférieure à 50 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche.
En cas de changement de procédé ou de produit d'agglomération, l'exploitant doit démontrer à nouveau la faible teneur des sables en phénols.
Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant de l'autorisation d'élimination en décharge de classe 2 ou assimilée réalise une autosurveillance qui consiste à mesurer le taux des phénols dans la fraction lixiviable d'un prélèvement de rebuts de noyaux non brûlés selon la périodicité minimale suivante:
- au moins une mesure par an pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est inférieure ou égale à 100 tonnes; - au moins une mesure par semestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 1000 tonnes;
- au moins une mesure par trimestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 1000 tonnes. Les doubles des échantillons de sable correspondant aux mesures précitées sont conservés pendant deux ans aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées. - Art. 4. - Les sables brûlés issus des portées de noyaux sont retirés après décochage du circuit des autres sables au moment du tamisage et entreposés à part. Ils sont soumis à un protocole d'élimination identique à celui des sables brûlés non retenus au tamisage après décochage visés ci-dessous.
- Art. 5. - Les sables brûlés non retenus au tamisage après décochage sont éliminés en décharge répondant aux caractéristiques de la classe 2.
Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une décharge de sables à très basse teneur en phénols lorsque l'industriel apporte la preuve que les conditions suivantes sont réalisées:
- au moins deux prélèvements d'échantillon représentatif (d'un kilogramme chacun) de sables non retenus au tamisage sont effectués à une semaine d'intervalle;
- les phénols totaux (méthode de dosage NFT-90109) sont mesurés sur le lixiviat obtenu par la méthode de lixiviation NFX-31210 à partir de chacun de ces échantillons;
- les échantillons présentent simultanément une teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable inférieure à 5 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche.
En cas de changement de procédé ou de produit d'agglomération, l'exploitant doit démontrer à nouveau que la teneur des sables en phénols respecte toujours les conditions définies ci-dessus.
Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en décharge de sables de fonderies à très basse teneur en phénols réalise une autosurveillance qui consiste à mesurer le taux des phénols dans la fraction lixiviable d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité minimale suivante:
- au moins une mesure par an pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est inférieure ou égale à 100 tonnes; - au moins une mesure par semestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 1000 tonnes;
- au moins une mesure par trimestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 1000 tonnes. - Les doubles des échantillons de sable correspondant aux mesures précitées sont conservés pendant deux ans aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées.
- Art. 6. - Le stockage et l'élimination des déchets provenant du dégangage et du désenrobage des grains de sable agglomérés suivent les modalités de stockage et d'élimination des sables non brûlés contenant des liants organiques de synthèse.
TITRE II
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DECHARGES DE SABLES
DE FONDERIE A TRES BASSE TENEUR EN PHENOLS
- Art. 7. - Les décharges de sables de fonderie à très basse teneur en phénols sont connexes à une fonderie ou autonomes.
Les décharges connexes à une fonderie ne reçoivent que les sables produits par cette fonderie. - Art. 8. - Ces décharges reçoivent:
- des sables de fonderie à très basse teneur en phénols (moins de 5 milligrammes de phénols par kilogramme de sable sec, méthode de lixiviation NFX-31210 et méthode de dosage des phénols NFT 90109).
- éventuellement, des déchets inertes (les déchets inertes sont des solides minéraux ne pouvant, après mise en décharge, subir aucune transformation physique, chimique ou biologique). - Art. 9. - Le contexte hydrogéologique, géologique et topographique du dépôt doit permettre d'éviter les interactions avec les eaux de surface et les eaux souterraines.
- Art. 10. - La mise en place des sables au sein de la décharge est organisée suivant un plan établi au préalable.
L'exploitation de la décharge ne doit pas générer d'inconvénients pour le voisinage (bruits, poussières).
La décharge est clôturée et son accès est interdit à toute personne étrangère à son exploitation. - Art. 11. - Le réaménagement du site est effectué progressivement au cours de l'exploitation.
- Art. 12. - Les informations relatives à la décharge (qualité et quantité des déchets éliminés, mesures d'autosurveillance) sont enregistrées et conservées dans un registre tenu à jour par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.
Dans ce but, l'exploitant consigne dans un registre tenu à jour:
- la date de réception;
- l'origine et la nature des sables;
- le volume (ou le poids) des sables;
- éventuellement, le nom du transporteur. - Art. 13. - Des arrêtés préfectoraux d'autorisation ou complémentaires pris au titre de la législation des installations classées compléteront en tant que de besoin les dispositions visées au présent titre.
TITRE III
VALORISATION DES SABLES DE FONDERIE
CONTENANT DES LIANTS ORGANIQUES DE SYNTHESE
- Art. 14. - Les sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse peuvent être valorisés dans certains usages industriels:
1o Remblais:
Sans préjudice de spécifications particulières, les sables de fonderie peuvent être utilisés comme remblais si leur teneur en phénols est inférieure à 1milligramme par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche (mesures réalisées sur le lixiviat).
L'utilisation de tels sables est cependant interdite pour le remblaiement de carrières et d'excavations lorsque des interactions avec les eaux souterraines sont possibles.
2o Fabrication de produits à base de liants hydrauliques:
Les sables de fonderie peuvent être utilisés pour la fabrication de produits à base de liants hydrauliques si leur teneur en phénols est inférieure à 5milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche (mesures réalisées sur le lixiviat).
3o Procédés aptes à détruire les liants organiques:
Les sables contenant des liants organiques, et cela quelle que soit leur teneur en phénols, peuvent être valorisés dans des procédés aptes à détruire les liants organiques (tuileries, briquetteries, cimenteries), sous réserve que les installations correspondantes bénéficient des autorisations nécessaires au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 15. - Sans préjudice de l'application de l'arrté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances (Journal officiel du 16 février 1985), lorsque les sables sont éliminés (ou valorisés) à l'extérieur de la fonderie, un registre est tenu à jour où sont consignées les données suivantes:
- la date de départ;
- la nature et la destination des sables;
- le volume (ou le poids) des sables;
- éventuellement, le nom du transporteur.
Les données sont conservées par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.
L'exploitant de la fonderie justifie de l'organisation qu'il adopte afin de veiller à la mise en oeuvre satisfaisante du tri des sables, de leur élimination et des dispositions ci-dessus. - Art. 16. - Le présent arrêté est applicable:
- immédiatement, pour les décharges nouvelles recevant des sables à liants organiques et, le cas échéant, les décharges faisant l'objet d'une procédure de régularisation,
- dans un délai de dix-huit mois suivant la publication du présent arrêté pour les décharges de sables contenant des liants organiques autorisées ou bénéficiant des dispositions relatives à l'antériorité prévues à l'article 36 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisée.
La présente réglementation ne fait pas obstacle à l'application de prescriptions plus contraignantes fixées par les arrêtés préfectoraux pris au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisé. - Art. 17. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'eau et de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
M. MOUSEL