Arrêté du 29 octobre 1991 relatif à la commission paritaire nationale d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, notamment son article 75;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1985 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents de service et des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Une commission paritaire nationale d'intégration est instituée auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale, en application de l'article 75 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
    Elle est composée en nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration.


  • Art. 2. - Outre les représentants de l'administration, la commission prévue à l'article précédent comprend en nombre égal les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des contremaîtres, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels de 1re catégorie et agents chefs de 1re catégorie des établissements publics locaux d'enseignement. Sa composition est fixée ainsi qu'il suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0278 du 29/11/1991
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  • Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale désigne les représentants du personnel et ceux de l'administration à cette commission.


  • Art. 3. - La Commission paritaire nationale d'intégration est présidée par le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale ou par son représentant.
    Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
    Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    Un procès-verbal est établi après chaque séance.


  • Art. 4. - La commission paritaire nationale d'intégration émet son avis à la majorité des membres présents.
    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée et chaque membre titulaire de la commission doit y prendre part. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
    En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


  • Art. 5. - Les séances de la commission paritaire nationale d'intégration ne sont pas publiques.
    Communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doit être donnée aux membres de la commission. Ces derniers sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


  • Art. 6. - Pour que la commission paritaire nationale d'intégration délibère valablement, les trois quarts de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD