Arrêté du 25 octobre 1991 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants préparant certains diplômes de la santé

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment les articles 13 et 41;
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1966 relatif au programme d'enseignement et aux modalités des examens en vue du certificat de capacité d'orthoptiste;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1979, modifié par l'arrêté du 15 avril 1988,
fixant le programme d'enseignement et les épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste;
Vu l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste;
Vu l'arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant annuel des droits de scolarité exigés des candidats qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur en vue d'y préparer les diplômes mentionnés ci-après est fixé ainsi qu'il suit:
    ......................................................
    900 F


    ......................................................
    1250 F


    ......................................................
    1450 F


    ......................................................
    3500 F



  • Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.


  • Art. 3. - L'arrêté du 17 mars 1987 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des candidats qui préparent certains diplômes de la santé est abrogé.


  • Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de l'année universitaire 1991-1992, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE