Arrêté du 22 octobre 1992 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs des écoles paramédicales

Version INITIALE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989, et notamment son article 5,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le stage prévu à l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales comporte une série de séquences théoriques et pratiques.
    L'ensemble des séquences théoriques constitue la formation d'adaptation à l'emploi dont la durée est fixée à 75 jours. La première des séquences du stage précité est une séquence théorique.


  • Art. 2. - La formation est dispensée dans les instituts de formation agréés pour cette formation par décision du ministre chargé de la santé.


  • Art. 3. - L'Ecole nationale de la santé publique assure la supervision pédagogique des formations.


  • Art. 4. - Les séquences théoriques portent sur quatre thèmes:
    Stratégie et communication;
    Gestion des ressources humaines;
    Réglementation et gestion administrative;
    Gestion économique et financière.
    Elles sont organisées en modules et font l'objet d'un approfondissement dans un site extérieur à l'établissement d'affectation.
    L'institut de formation évalue les acquis de chaque stagiaire pour chacun des modules qu'il a suivis. En outre, le stagiaire élabore une monographie à caractère professionnel soutenue devant un jury composé et présidé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant.


  • Art. 5. - Une commission présidée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou par son représentant et composée du directeur de l'institut de formation concerné ou de son représentant et des responsables de la formation pour les différents modules prend connaissance des évaluations obtenues par chaque stagiaire et formule pour chacun un avis sur l'ensemble de la formation.
    En outre, cette commission peut dispenser du suivi d'un module. Cette dispense est accordée à la demande du stagiaire, au vu d'un dossier justificatif faisant apparaître son expérience professionnelle ainsi que ses titres et diplômes.


  • Art. 6. - Une attestation de formation est délivrée en fin de stage conjointement par l'Ecole nationale de la santé publique et par l'institut de formation au vu de l'avis fourni par la commission prévue à l'article 5. Le directeur de l'établissement d'affectation est destinataire d'une copie de l'attestation.
    Il est avisé, le cas échéant, de la non-délivrance de ce document.


  • Art. 7. - L'arrêté du 21 octobre 1991 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs d'écoles paramédicales est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le chef de service,

P. GAUTHIER