Arrêté du 17 janvier 1992 portant création de la mention complémentaire Boulangerie spécialisée

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 10 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire Boulangerie spécialisée. Cette mention complémentaire est accessible aux titulaires du C.A.P. Boulanger et du B.E.P. Alimentation, dominante Boulangerie.
    Le candidat doit justifier d'une formation préparant à cette mention de 234 heures minimum, dispensée hors de l'entreprise soit à temps partiel, soit au cours de stages à temps plein.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,
    technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.


  • Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Boulangerie spécialisée est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.


  • Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves et sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'épreuve pratique.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1992.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND