Décret no 91-1135 du 28 octobre 1991 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, et notamment son article 7;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 20 mars 1991;
Vu les consultations des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 2. - Sont ajoutées à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 3. - L'article 26 du décret du 7 avril 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - L'article 27 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < >
  • Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les termes: < > sont supprimés.


  • Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé est abrogé.


  • Art. 7. - L'article 37 du décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:
    I. - A la fin du premier alinéa de cet article sont insérées les dispositions suivantes:
    < < < > II. - A la fin de cet article sont insérées les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 8. - L'article 38 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé;
    < <2o Avoir satisfait aux conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé;
    < <3o Avoir effectué:
    < deux semaines de fonctions, au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur;
    < quatre semestres de fonctions au cours de l'internat.> >
  • Art. 9. - L'article 40 du décret du 7 avril 1988 susvisé est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 10. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 41 du décret du 7 avril 1988 susvisé, l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 11. - Après l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé:
    < < <1o Lorsque la subdivision comporte plusieurs régions, les membres de la commission sont nommés par un arrêté conjoint des préfets des régions concernées;
    < <2o Chaque commission comporte le directeur de la ou des unités de formation et de recherche médicale qui, bien que n'appartenant pas à la subdivision, participent à la formation des étudiants de la subdivision;
    < <3o Si la subdivision ne comporte pas d'unité de formation et de recherche médicale, le rôle dévolu aux enseignants de l'unité de formation et de recherche médicale prévus à l'article 68 ci-dessus est assuré par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au 2o du présent article;
    < <4o Si la subdivision comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux, la commission comprend parmi ses membres permanents un représentant de la commission médicale d'établissement de chacun d'eux et, lorsqu'il s'agit d'examiner la répartition des postes dans les services, les directeurs généraux de tous les centres hospitaliers régionaux;
    < <5o Si une région de la subdivision ne possède pas de centre hospitalier régional, la commission comprend, au lieu et place d'un représentant de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier régional, un représentant de la commission médicale d'établissement et le directeur d'un centre hospitalier général;
    < <6o Si la subdivision comporte plusieurs régions, la commission comprend,
    dans tous les cas où l'article 68 se réfère aux centres hospitaliers généraux et aux centres hospitaliers spécialisés, un représentant de chaque région;
    < <7o S'il n'y a pas de directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la subdivision, le rôle qui est dévolu à ce directeur régional par l'article 68 est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la santé.> >
  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX