Arrêté du 18 octobre 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations relatives à la gestion du remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.) aux commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes

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Le ministre délégué au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'article 265 sexies du code des douanes;
Vu le décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juillet 1991 portant le numéro 252311,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'économie, des finances et du budget (direction générale des douanes et droits indirects) un traitement automatisé d'informations nominatives relatives aux commerçants bénéficiaires du remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.), en application de l'article 265 sexies du code des douanes. Ce traitement doit permettre l'exploitation des données à des fins statistiques et de contrôle fiscal.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes: numéro d'identification Siret, raison sociale du commerçant,
    localité et code postal du principal établissement, nature de l'activité commerciale exercée, numéro d'immatriculation du (des) véhicule(s), mode de carburation du (des) véhicule(s), volume de carburant(s) déclaré(s), montant de la détaxe T.I.P.P., date du mandatement de la détaxe.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les agents habilités:
    - du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la maintenance de ce fichier;
    - des services douaniers.
    Ces informations ne font l'objet d'aucun rapprochement, interconnexion ou toute autre forme de mise en relation, d'aucune cession à des tiers, ni d'aucune expédition vers l'étranger.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction des droits indirects et des laboratoires, bureau des produits pétroliers [F/2], 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris.


  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-D. COMOLLI