Arrêté du 13 mai 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Edition

Version INITIALE

NOR : MENL9100917A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 6 août 1979 portant création du brevet de technicien supérieur Edition;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative technique audiovisuelle et de communication du 12 février 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mars 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Edition fixées par l'arrêté du 6 août 1979 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté (1).


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Edition est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Edition organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 susvisé aura lieu en 1990.
    Une session de rattrapage sera éventuellement organisée en 1991 pour les candidats admis à subir lors de la session de 1990 les épreuves du deuxième groupe et qui n'auront pas été définitivement admis.
    A l'issue de la session de 1990 ou de la session de rattrapage de 1991,
    visées ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 seront abrogées.
    La première session du brevet de technicien supérieur Edition organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1991.


  • Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

(1) Le présent arrêté et son annexe I seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 13 juin 1991, au prix de 12 F,

disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.