Arrêté du 2 novembre 1992 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles, les C.U.M.A. et les champignonnières du département de l'Aveyron

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'article 1051 du code rural;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1982 portant extension de la convention collective de travail du 11 décembre 1981 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles, les C.U.M.A. et les champignonnières du département de l'Aveyron et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention;
Vu l'avenant du 30 avril 1992 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 41 du 30 avril 1992 à la convention collective de travail du 11 décembre 1981 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles, les C.U.M.A. et les champignonnières du département de l'Aveyron sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au premier alinéa des articles 40 bis et 40 ter de la convention, l'égalité des droits entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-3 du code du travail).


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté en ce qu'elles rendent obligatoire l'article 2 de l'avenant no 41 précité ne sont pas applicables aux employeurs justifiant d'une adhésion antérieure auprès d'une autre institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article 1050 du code rural, dès lors que cette institution assure une garantie au moins équivalente.


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 11 décembre 1981 précitée.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT