Arrêté du 29 janvier 1991 définissant la compatibilité des formations de l'enseignement agricole

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, notamment l'article 40; Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire (direction générale de l'enseignement et de la recherche);
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Deux ou plusieurs formations sont compatibles lorsque,
    nonobstant les spécialités différentes auxquelles elles conduisent, elles comportent des enseignements communs aux élèves qui suivent l'une ou l'autre formation.
    Cette règle s'applique aux formations conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet de technicien agricole et du brevet de technicien supérieur agricole.


  • Art. 2. - Est déterminée ci-après la compatibilité par niveau de qualification:
    1. Pour le brevet d'études professionnelles agricoles ou le certificat d'aptitude professionnelle agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent à la même option;
    2. Pour le brevet de technicien agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent au même secteur et qu'elles aient en commun l'enseignement d'au moins deux modules de qualification professionnelle;
    3. Pour le brevet de technicien supérieur agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent à la même option.


  • Art. 3. - La mise en place de nouvelles spécialités est autorisée dans le cadre des procédures conduisant aux décisions annuelles relatives aux structures pédagogiques.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT