Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-148 du 29 avril 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Alsace et en région Lorraine;
Vu la candidature présentée auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Radio Musique 7 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore à Forbach dénommé Radio Rockin'Chair Europe 2;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, l'association, par un courrier du 6 septembre 1991, a confirmé sa candidature en précisant qu'elle souhaite diffuser le programme NRJ dans le secteur de Forbach-Sarreguemines;
Considérant que le nombre de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Alsace et en région Lorraine suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que les demandes pour la diffusion de programmes à vocation nationale dénommés Europe 2, Maxximum et NRJ ont été présentées respectivement par la S.A.R.L. Moselle Est diffusion, la G.S.C. et l'association Radio Musique 7;
Considérant que le nombre limité de fréquences disponibles, le souci de permettre l'expression des courants socioculturels locaux et la qualité et l'intérêt des projets locaux présentés ne permettent pas au conseil d'autoriser dans le secteur concerné plus de deux projets ayant pour objet la diffusion d'un programme à vocation nationale;
Considérant que le programme Maxximum est axé sur la <> et qu'il s'adresse à une tranche jeune de la population; que le programme Europe 2 est un format adulte dont le programme musical est composé majoritairement de titres de plus de dix ans; que, compte tenu que seules deux fréquences sont susceptibles d'être attribuées à un programme national, la sélection des deux programmes Europe 2 et Maxximum, qui sont complémentaires, permet de mieux répondre à la diversité des attentes du public concerné que la sélection du programme NRJ associé à l'un des deux autres projets;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-148 du 29 avril 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Alsace et en région Lorraine;
Vu la candidature présentée auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Radio Musique 7 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore à Forbach dénommé Radio Rockin'Chair Europe 2;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, l'association, par un courrier du 6 septembre 1991, a confirmé sa candidature en précisant qu'elle souhaite diffuser le programme NRJ dans le secteur de Forbach-Sarreguemines;
Considérant que le nombre de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Alsace et en région Lorraine suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que les demandes pour la diffusion de programmes à vocation nationale dénommés Europe 2, Maxximum et NRJ ont été présentées respectivement par la S.A.R.L. Moselle Est diffusion, la G.S.C. et l'association Radio Musique 7;
Considérant que le nombre limité de fréquences disponibles, le souci de permettre l'expression des courants socioculturels locaux et la qualité et l'intérêt des projets locaux présentés ne permettent pas au conseil d'autoriser dans le secteur concerné plus de deux projets ayant pour objet la diffusion d'un programme à vocation nationale;
Considérant que le programme Maxximum est axé sur la <
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET