CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-953 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par l'association Radio Contact 74;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 octobre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 juin 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le projet présenté par l'association Radio Contact 74 consiste en la diffusion d'un programme sans publicité et composé pour l'essentiel d'émissions destinées à promouvoir la région Lémanique et à informer les auditeurs sur la vie quotidienne de leur région;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que dans le dossier présenté à l'appui de sa candidature,
l'association indique que le financement du service qu'elle propose de diffuser sera assuré par les ressources provenant des diverses manifestations organisées par Radio Contact 74 (Loto, fête au village, concours de jeux de cartes, <>, tournoi de football); qu'elle n'établit toutefois pas de manière vraisemblable que de telles activités pourraient effectivement apporter les ressources nécessaires au financement du service dont l'association évalue le montant annuel à 62000 F; qu'il n'est pas fait mention d'éventuelles subventions; que, dès lors, l'association candidate ne justifie pas de ressources financières et de perspectives d'exploitation suffisantes pour garantir une mise en oeuvre effective, constante et durable du projet qu'elle propose;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET