Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, de boissons rafraîchissantes sans alcool et des bières

Version INITIALE

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant n 1 du 19 décembre 1991 à l'accord sur le régime complémentaire de retraite des salariés du 20 novembre 1991.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
L'avenant no 1 complète les dispositions de l'accord sur le régime de retraite complémentaire applicable dans la branche.
Signataires:
Fédération nationale de l'industrie des eaux embouteillées;
Chambre syndicale des eaux minérales;
Syndicat national des boissons rafraîchissantes;
Syndicat des eaux de source;
Association des brasseurs de France.
Organisations syndicales de salariés rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................