Arrêté du 15 mai 1991 relatif aux demandes d'autorisation des centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers

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NOR : INDG9100364A

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie;
Vu la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie,
modifiée et complétée par les lois nos 77-804 du 19 juillet 1977 et 80-531 du 15 juillet 1980;
Vu le décret no 91-482 du 15 mai 1991 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'autorisation pour les centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant à titre principal ou exclusif des combustibles pétroliers est accordée par décision du ministre chargé de l'énergie.
    Pour les centrales thermiques d'une puissance inférieure à 10 mW électriques, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'implantation de l'ouvrage.


  • Art. 2. - Les demandes sont déposées auprès du préfet qui en accuse réception.


  • Art. 3. - La demande est accompagnée d'un dossier comprenant:
    1o Une notice technique indiquant notamment l'emplacement et la puissance de l'unité considérée, les caractéristiques principales des ouvrages, les motifs qui ont déterminé le choix de la solution utilisant les produits pétroliers et la consommation d'énergie prévue, les possibilités éventuelles de conversion à un autre combustible, le montant des investissements et le bilan de l'exploitation;
    2o Une carte de situation au 1/20000;
    3o Un plan d'ensemble des ouvrages projetés.


  • Art. 4. - Dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet adresse le dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour instruction.


  • Art. 5. - Pour les centrales thermiques d'une puissance supérieure à 10 MW, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit ses propositions motivées qui sont transmises au ministre chargé de l'énergie sous le timbre de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon.


  • Art. 6. - Le comité consultatif de l'utilisation de l'énergie est appelé à donner son avis sur l'installation envisagée, avant toute décision du ministre chargé de l'énergie.


  • Art. 7. - La décision motivée du ministre chargé de l'énergie, accompagnée le cas échéant de toutes recommandations jugées opportunes notamment de celles émises par le comité consultatif de l'utilisation de l'énergie au titre du décret du 16 septembre 1949 relatif à l'utilisation de l'énergie,
    est notifiée à l'intéressé.


  • Art. 8. - Pour les centrales thermiques d'une puissance électrique inférieure à 10 MW, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse ses propositions motivées au préfet. Toute décision non intervenue dans un délai de trois mois après la date portée par l'accusé de réception visé à l'article 2 du présent arrêté équivaut à octroi de l'autorisation. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement notifie la décision à l'intéressé, accompagnée le cas échéant de toutes recommandations jugées opportunes.


  • Art. 9. - L'arrêté du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme du 21 août 1986 relatif aux demandes d'autorisation des centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant à titre exclusif ou principal des combustibles pétroliers est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1991.

ROGER FAUROUX