Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 juin 1988, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord R.M.H. du 19 avril 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 19 avril 1991 instituant un barème de rémunérations annuelles effectives garanties (une annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions des deux accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 juin 1988, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord R.M.H. du 19 avril 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 19 avril 1991 instituant un barème de rémunérations annuelles effectives garanties (une annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions des deux accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE