Décret du 30 octobre 1990 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or et substances connexes, dit <> (Vendée), au profit du Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 27 juin 1988 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire du département de la Vendée;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 3 octobre 1988 au 2 novembre 1988 inclus;
Vu la pétition du 1er décembre 1988 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires, dont le siège social est 2, rue Paul-Dautier, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, antimoine et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire du département de la Vendée, pétition présentée en concurrence partielle de droit à celle du Bureau de recherches géologiques et minières;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche des Pays de la Loire en date des 15 et 16 juin 1989;
Vu l'avis du préfet de la Vendée en date du 3 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 139,3 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Saint-Georges-de-Montaigu, Mesnard-la-Barotière, Vendrennes, Les Essarts,
    Saint-André-Goule-d'Oie, Chauché, Les Brouzils, L'Herbergement,
    Saint-André-Treize-Voies, Boufféré, Chavagnes-en-Paillers, La Rabatelière et Saint-Fulgent, dans le département de la Vendée.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets ABCDEFGHIJK et L sont définis comme suit (leurs coordonnées approximatives dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
    A Base de la croix du clocher de Saint-Georges-de-Montaigu, point géodésique no 208, dit < >:

    x=323589,94 y=2222775,85

    B Borne géodésique no 39, dite < >:

    x= 329422,35 y=2217615,25

    C Borne géodésique no 45, dite < >:

    x=331880,77 y=2214202,70

    D Centre du méplat du clocher de Mesnard-la-Barotière, point géodésique no 60, dit < >:

    x=338003,26 y=2212356,36

    E Borne géodésique no 57, dite < >:

    x=336541,35 y=2209551,53

    F Centre de la Croix du clocher de Chauché, point géodésique no 29, dit < >:

    x=324867,70 y=2209461,48

    G Borne géodésique no 24, dite < >:

    x=322613,36 y=2210830,81

    H Intersection, au lieudit Les Landes de la Girairière, commune de Chavagnes-en-Paillers, de deux droites:
    - l'une joignant la borne géodésique no 20, dite < > (x=320703,27; y=2217750,81), à la base de la croix du clocher de Chavagnes-en-Paillers, point géodésique no 34, dit < > (x=326759,13; y=2216607,19),
    - l'autre prolongeant vers le Nord la droite joignant le sommet G défini ci-dessus à la borne no 26, dite < > (x=323365,69; y=2215700,97):

    x=323581 y=2217200

  • I Intersection du prolongement vers le Nord de deux droites:
    - l'une joignant le sommet J défini ci-après à l'axe du clocher de l'église des Brouzils;
    - l'autre joignant la borne géodésique no 20, dite < >, à la base de la croix du clocher de Chavagnes-en-Paillers, point géodésique no 34, dit < >:

    x = 321625 y = 2217575

    J Borne géodésique no 21, dite < >:

    x = 320986,32 y = 2214235,47

    K Borne géodésique no 16, dite < >:

    x = 318359,77 y = 2215790,30

    L Borne géodésique no 10, dite < >:

    x = 316525,22 y = 2221072,39


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journalofficiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 7000000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de juin 1988.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de la Vendée, affiché à la préfecture de La Roche-sur-Yon, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX