Arrêté du 25 février 1991 interdisant, en application des articles L.551 et R.5054-2 du code de la santé publique, une publicité pour un médicament, un produit et un objet mentionnés à l'article L.551 destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer des médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : SANM9100951A

Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.551, R.5052 à R.5054-3;
Vu l'avis de la commission de contrôle de la publicité réunie le 20 septembre 1990;
Considérant que les Laboratoires Jouveinal, 1, rue des Moissons, B.P.100,
94265 FRESNES CEDEX, ont fait paraître dans le Quotidien du Médecin du 2 juillet 1990 un document publicitaire relatif à la spécialité Debridat sous le titre: <>;
Considérant que les rubriques Propriétés, Indications, Mode d'emploi et Posologie, citées dans les mentions légales de ce document, ne sont pas conformes à l'autorisation de mise sur le marché et qu'elles risquent de détourner l'usage de la spécialité des indications thérapeutiques et du mode d'emploi mentionnés dans l'autorisation de mise sur le marché;
Considérant que les mentions légales de cette publicité ne font pas état des rubriques Précautions d'emploi et Effets indésirables figurant dans le libellé de l'autorisation de mise sur le marché;
Considérant que la présentation commune des mentions légales pour les différentes formes galéniques ne fait qu'accroître la confusion,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La publicité reprenant pour la spécialité Debridat des mentions légales qui ne sont pas conformes au libellé de l'autorisation de mise sur le marché est interdite pour les Laboratoires Jouveinal.


  • Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1991.

BRUNO DURIEUX