Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu l'arrêté du 20 mars 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Aquitaine;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la demande présentée par la société Air Aquitaine;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 janvier 1990,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu l'arrêté du 20 mars 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Aquitaine;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la demande présentée par la société Air Aquitaine;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 janvier 1990,
Fait à Paris, le 9 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile,
Le sous-directeur,
D. BENADON