Décret no 91-765 du 2 août 1991 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

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NOR : DEFP9101531D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3;
Vu le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, modifié par les décrets no 83-199 du 9 mars 1983, no 90-182 du 27 février 1990 et no 90-1023 du 14 novembre 1990;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;
  • Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1990;
    Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1e. - Dans le tableau prévu à l'article 4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, le grade de < > et le grade correspondant d'< > qui figurent à la fin des dispositions du a du B sont remplacés par les grades énumérés dans le tableau ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 08/08/1991
    ......................................................





  • Art. 2. - L'article 24 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <
  • < < < >
  • Art. 3. - L'article 25 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle, d'une part,
    les militaires du grade de secrétaire médical de classe supérieure parvenus au 3e échelon de ce grade, d'autre part, les militaires du grade de secrétaire médical de classe normale qui comptent un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade et qui sont titulaires du brevet supérieur de l'emploi;
    < <2o Au grade de secrétaire médical de classe supérieure, les militaires du grade de secrétaire médical de classe normale parvenus au 9e échelon de leur grade, titulaires du brevet élémentaire de l'emploi et comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade de secrétaire médical de classe normale.
    < < >
  • Art. 4. - Il est inséré entre l'article 38-2 et l'article 39 du décret du 24 juillet 1980 susvisé un article 38-3 et un article 38-4 rédigés comme suit:
  • < <







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 08/08/1991
    ......................................................










    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 08/08/1991
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    < <

  • < < < >
  • Art. 5. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux secrétaires-chefs admis à la retraite avant la date de publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité mentionnés à l'article 38-3 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.


  • Art. 6. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux secrétaires adjoints et aux secrétaires admis à la retraite avant la date de publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité mentionnés à l'article 38-4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé. Ces assimilations prennent effet, d'une part, en ce qui concerne les secrétaires, à compter de la date à laquelle doit être achevé le reclassement des agents en activité titulaires du même grade, d'autre part, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, à compter de la date à laquelle doit être achevé le reclassement des agents en activité titulaires du même grade.


  • Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, à compter du 1er janvier 1990.


Fait à Paris, le 2 août 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX