Décret du 24 octobre 1990 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, dit <> (Ariège), au profit de la Compagnie générale des matières nucléaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 28 avril 1989 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema), dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, dit <>,
portant sur partie du territoire du département de l'Ariège;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition de la Cogema a été soumise du 11 septembre 1989 au 10 octobre 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 29 décembre 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Ariège en date du 10 janvier 1990;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Compagnie générale des matières nucléaires un permis exclusif de recherches de mines d'or, dit < >, d'une superficie de 22,9 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes d'Ascou, Caussou, Ignaux,
    Savignac-les-Ormeaux, Sorgeat, Tignac et Vaychis dans le département de l'Ariège.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets ABCDEFG et H sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
  • A Axe et sommet du clocher de Vaychis, campanile en pan de mur, point géodésique no 202:

    x = 556315,40 y = 3049250,70

    B Axe du sommet de la Sarrat de la Barthe, point coté I.G.N. no 1385, situé à 1,2 kilomètre environ au Nord-Est de Vaychis:

    x = 556860 y = 3050325

    C Axe du col du Chioula, point coté I.G.N. no 1431 sur la route départementale 613:

    x = 559160 y = 3050900

    D Axe du sommet de la Sarrat de l'Apailladou, point coté I.G.N. no 1611:

    x = 562975 y = 3050580

    E Axe du sommet du pic de Cassoula, point coté I.G.N. no 1826:

    x = 565700 y = 3050218

    F Axe du sommet de la Sarrat des Fargues, point coté I.G.N. no 1637:

    x = 564720 y = 3048225

    G Axe et sommet du clocher d'Ascou, campanile en pan de mur, point géodésique no 215:

    x = 561117,70 y = 3046899,30

    H Axe et sommet du clocher de Sorgeat, campanile en pan de mur, point géodésique no 213:

    x = 560135,60 y = 3047864,10


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journalofficiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1100000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois d'avril 1989.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Ariège, affiché à la préfecture de Foix, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX