Arrêté du 23 octobre 1991 relatif à la désignation des maîtres de stage en orthophonie

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 504-1 et L.
504-2;
Vu le décret no 91-1113 du 23 octobre 1991 portant organisation du stage en orthophonie auprès d'un praticien;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 juin 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maîtres de stage les orthophonistes qui lui en font la demande.
    Seuls les orthophonistes exerçant depuis trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.


  • Art. 2. - L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée:
    - du directeur de l'unité de formation et de recherche;
    - du responsable de l'enseignement du certificat de capacité d'orthophoniste;
    - d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'orthophonistes participant aux enseignements;
    - de représentants des organisations professionnelles.
    En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur,

L. DESSAINT