Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 25-88-010-1, publiée au Journal officiel du 4 mai 1990,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 16 juillet 1991 par laquelle l'association Radio Collège de Rambervillers (R.C.R.) fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 4 mai 1990;
Considérant que, par lettre du 16 juillet 1991, l'association Radio Collège de Rambervillers a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 25-88-010-1 publiée au Journal officiel du 4 mai 1990;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 25-88-010-1, publiée au Journal officiel du 4 mai 1990,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 16 juillet 1991 par laquelle l'association Radio Collège de Rambervillers (R.C.R.) fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 4 mai 1990;
Considérant que, par lettre du 16 juillet 1991, l'association Radio Collège de Rambervillers a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 25-88-010-1 publiée au Journal officiel du 4 mai 1990;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 13 septembre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET