CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-128 du 13 avril 1990 modifiant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne)

Version INITIALE

NOR : CSAX9001128S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 88-374 du 22 septembre 1988 modifiant la décision no 87-13 du 26 février 1987 susvisée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide :


  • Art. 1er. - L'annexe à la décision no 88-374 du 22 septembre 1988 concernant la station de Carcassonne est remplacée par l'annexe à la présente décision. Cette station devra être mise en conformité avec les caractéristiques mentionnées dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE CARCASSONNE




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 22/05/1990
    ......................................................




    (1) P.A.R. de 56 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 105o et 280o, 14 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 300o et 335o, sous le site -2,5o;
    P.A.R. de 14 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 110o et 340o sous le site -1o;


    P.A.R. inférieure à 6 kW dans la direction d'azimut 95o sous les sites supérieurs à -1o:
    - sous réserve de remplacement des canaux 40, 43 et 46 de Belcaire par les canaux 41, 44 et 47 respectivement stabilisés à +32/12, +32/12 et 0;
    - sous réserve de remplacement des canaux 43, 46 de Roquecourbe par les canaux 42, 45 stabilisés à 0;
    - sous réserve que la puissance apparente rayonnée du canal 43 de Marseille-Pomègues soit portée à 22 kW dans la direction d'azimut 60o;
    - sous réserve de mise en décalage du canal 43 de Marseille-Pomègues à -32/12 en précision;
    - sous réserve de mise en décalage du canal 43 de Gaillac-Toulsa à 0 si nécessaire après mise en service;
    - sous réserve de mise en décalage du canal 43 de Sinsat à 0 si nécessaire après mise en service.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:


    - date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,


    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 13 avril 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET