Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1990, portant extension de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine du 1er juillet 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les avenants nos 70 et 71 du 20 novembre 1990 (Cadres) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 72 du 20 novembre 1990 (E.T.A.M.) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 74 du 20 novembre 1990 (Ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 janvier 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1990, portant extension de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine du 1er juillet 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les avenants nos 70 et 71 du 20 novembre 1990 (Cadres) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 72 du 20 novembre 1990 (E.T.A.M.) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 74 du 20 novembre 1990 (Ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 janvier 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 23 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN