Arrêté du 23 janvier 1991 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1990, portant extension de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine du 1er juillet 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les avenants nos 70 et 71 du 20 novembre 1990 (Cadres) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 72 du 20 novembre 1990 (E.T.A.M.) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 74 du 20 novembre 1990 (Ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 janvier 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la porcelaine du 1er juillet 1977 et des textes qui lui sont annexés, les dispositions des:
    - avenants nos 70 et 71 du 20 novembre 1990 (Cadres) à la convention collective susvisée;
    - avenant no 72 du 20 novembre 1990 (E.T.A.M.) à la convention collective susvisée;
    - avenant no 74 du 20 novembre 1990 (Ouvriers) à la convention collective susvisée.
    Les dispositions des avenants nos 72 et 74 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN