Arrêté du 19 octobre 1990 autorisant la participation des services de police et de gendarmerie à la gestion d'un traitement automatisé des chèques déclarés volés ou perdus mis en oeuvre par la Banque de France

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 1990 portant le numéro 90-36,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Est autorisée la participation, dans les conditions définies ci-après, des services de police et de gendarmerie à la collecte et à la mise à jour des données du fichier national des chèques déclarés volés ou perdus de la Banque de France dont la finalité est de limiter l'utilisation frauduleuse de ces instruments de paiement.


  • Art. 2. - Les informations enregistrées sont saisies à partir d'une fiche de déclaration de vol ou de perte faite auprès des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie et signée par le titulaire du chéquier ou son représentant.
    Le double de cette fiche étant remis au déclarant, l'original sera conservé par le service recevant la déclaration.
    Dans le cas de déclaration de perte, l'intervention des services de police et de gendarmerie est limitée aux seules heures non ouvrées du guichet teneur de compte.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Code établissement;
    Code guichet;
    Numéro de compte;
    Clé R.I.B. (relevé d'identité bancaire), R.I.P. (relevé d'identité postal) ou R.I.C.E. (relevé d'identité caisse d'épargne);
    Numéros des formules de chèques volés ou perdus;
    Date et référence du procès-verbal de dépôt de plainte pour vol.


  • Art. 4. - Les dispositifs permettant la collecte, la mise à jour et la protection des données ainsi que les formulaires de déclaration sont mis gratuitement à la disposition des services de police et de gendarmerie par la Banque de France qui, en outre, prend en charge les frais de remplacement et d'entretien de ces matériels ainsi que le coût des communications résultant de l'alimentation, de la mise à jour ou de la consultation du fichier national.


  • Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 1990.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT