Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la demande présentée par la société Air Outre-Mer;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation civile en date du 30 novembre 1988;
Vu la convention du 21 mai 1990 conclue entre l'Etat et la société Air Outre-Mer;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 21 mai 1990,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la demande présentée par la société Air Outre-Mer;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation civile en date du 30 novembre 1988;
Vu la convention du 21 mai 1990 conclue entre l'Etat et la société Air Outre-Mer;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 21 mai 1990,
Fait à Paris, le 21 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef de service,
R. ESPEROU