Décret no 91-47 du 14 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le code général des impôts;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports.
    Le produit de la taxe est affecté à l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.).


  • Art. 2. - Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article 1599quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes.
    La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septies decies et 1599 octies decies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.


  • Art. 3. - Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants:
    1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes: 148 F;
    2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes: 608 F; 3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes: 912 F;
    Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes: 1368 F.


  • Art. 4. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599quindecies du code général des impôts.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE