Arrêté du 31 décembre 1990 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la consommation,
Vu le décret no 90-417 du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret no 90-417 du 16 mai 1990 est perçue du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 1991 aux taux suivants:
    1o Pâtes à papiers (no 47-01 au no 47-06 inclus du tarif des douanes):
    - pâtes à papier commercialisées: 0,26 p. 100.
    - pâtes à papier livrées à soi-même: 0,10 p. 100.
    2o Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe b, du décret précité:
    - papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales): 0,16 p. 100;
    - autres papiers et cartons: 0,19 p. 100.


  • Art. 2. - La caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre, au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, au contrôleur d'Etat et au commissaire du gouvernement:
    1o Le relevé des sommes encaissées au titre de la taxe parafiscale;
    2o Le relevé des taxes non acquittées dans les délais prévus par les entreprises assujetties à leur versement.


  • Art. 3. - La gestion du produit de la taxe est assurée par un comité constitué à cette fin auprès de la caisse générale de péréquation de la papeterie.
    Ce comité de gestion comprend onze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie:
    - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence;
    - sept membres désignés sur proposition de l'organisation professionnelle patronale.


  • Art. 4. - Le mandat des membres du comité est de trois ans. Il peut y être mis fin avant terme par le ministre chargé de l'industrie, le cas échéant après avis de l'organisation syndicale patronale sur proposition de laquelle est intervenue la nomination.
    Le comité choisit en son sein un président et un vice-président dont la nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.
    Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit.


  • Art. 5. - Le comité est convoqué par le directeur général de l'industrie. Il ne peut délibérer que s'il réunit au moins la moitié de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste de droit, sans prendre part aux votes, à toutes les séances du comité. Il peut se faire représenter. Les décisions du comité lui sont notifiées par écrit. Elles deviennent exécutoires s'il n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Son veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé de l'industrie dans un délai d'un mois à compter de la notification.