Arrêté du 5 janvier 1990 autorisant la création du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 à 40 et 45;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 26;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 septembre 1989 portant le numéro 89-99,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.).


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité la gestion des déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune.


  • Art. 3. - Les informations traitées pour la gestion des déclarations sont les suivantes:
    Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, situation matrimoniale,
    adresse;
    Valeur des éléments d'actif composant le patrimoine du redevable ou leur évaluation, en distinguant:
    Immeubles:
    Résidence principale;
    Autres immeubles bâtis;
    Forêts;
    Biens ruraux donnés en location à long terme;
    Autres immeubles non bâtis;
    Biens meubles:
    Droits sociaux;
    Autres valeurs mobilières;
    Liquidités;
    Autres biens meubles;
    Biens liés à l'exercice d'une activité principale professionnelle;
    Montant de l'impôt.


  • Art. 4. - Le fichier d'imposition des personnes (F.I.P.) et le fichier simplification des procédures d'imposition communiquent à l'application I.S.F. les informations relatives à l'identité et à l'adresse des contribuables.
    Le traitement I.S.F. transmet à l'application simplification des procédures d'imposition (S.P.I.) les éléments afférents à l'imposition due au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.


  • Art. 5. - Le traitement apporte également une aide au recensement des redevables potentiels par la création de listes établies à partir d'informations extraites, d'une part, des fichiers impôt sur le revenu, taxe d'habitation et Majic II et, d'autre part, des données d'identification communiquées par les traitement F.I.P. et S.P.I.


  • Art. 6. - Aucune liste nationale n'est établie.
    Ne sont éditées que des listes adressées à chaque centre des impôts. Ces listes ne constituent qu'un élément d'information parmi ceux dont disposent ces centres.


  • Art. 7. - Seul figurera sur les listes prévues à l'article 6 le nom des contribuables dont la fortune est supposée atteindre le seuil de l'imposition fixé par la loi.


  • Art. 8. - Le traitement est élaboré par le service de l'organisation et de l'informatique et mis en oeuvre dans les centres régionaux d'informatique de la direction générale des impôts.


  • Art. 9. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du déclarant au 1er janvier de l'année d'imposition sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Il s'applique tant à sa fiche informatisée qu'aux éléments d'information de son dossier fiscal concernant l'impôt de solidarité sur la fortune.


  • Art. 10. - En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives. En application de la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986, les données du traitement I.S.F. rendues anonymes peuvent être cédées à l'I.N.S.E.E. et aux organismes statistiques ministériels en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.


  • Art. 11. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 1990.

MICHEL CHARASSE