LOI n° 89-1017 du 31 décembre 1989 modifiant l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)

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NOR : INTX8900105L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Dans le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 1989 » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 1990 ».

  • Art. 2. - Dans le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, après les mots : « Cour de cassation » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux avoués près la cour d’appel, ».

  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est ainsi rédigé :

    « Les présidents de tribunal administratif sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel après inscription au tableau d’avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l’obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d’appel. »

  • Art. 4. - Sont validées les décisions d’intégration dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux et dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l’illégalité de l’article 39 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 et de l’article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.

  • Art. 5. - I. - Les commissaires principaux de la police nationale inscrits sur les tableaux d’avancement au grade de commissaire divisionnaire des 12 mars et 9 juin 1986, et promus au titre de l’année 1986, ont la qualité de commissaire divisionnaire.

    II. - Les inspecteurs de police figurant sur la liste établie par l’arrêté du 10 octobre 1983 constatant les résultats de l’examen professionnel prévu au A de l’article 10 du décret n° 72-774 du 26 août 1972 gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen ; les inspecteurs de police inscrits sur les tableaux d’avancement au grade d’inspecteur principal pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985, et nommés à ce grade, ont la qualité d’inspecteur principal à la date d’effet des arrêtés les ayant promus.

  • Art. 6. - I. - Dans le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, après les mots : « corps de personnels de recherche » sont insérés les mots : « existants ou créés à cet effet ».

    II. - Le 2° dudit article est ainsi rédigé :

    « 2° Soit lorsqu’ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu’ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial, ou qu’ils soient régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique. »

    III. - Les dispositions du présent article ont valeur interprétative.

  • Art. 7. - L’article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l’Etat, les avocats et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d’appel recrutés au titre du présent article peuvent obtenir, moyennant le versement d’une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’Etat ou pour le rachat d’annuités supplémentaires les années de services ou d’activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme conseiller. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes susvisées recrutées avant le 31 décembre 1989 peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa. »

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires: loi no 89-1017.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 904;

Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission de lois, no 970;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 novembre 1989.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 69 (1989-1990);

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission de lois, no 100 (1989-1990);

Discussion et adoption le 16 décembre 1989.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1116;

Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, no 1123;

Discussion et adoption le 19 décembre 1989.