Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 86-280 du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe à la directive C.E.E. no 76-464;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. no 86-280;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 86-280 du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe à la directive C.E.E. no 76-464;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. no 86-280;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Fait à Paris, le 27 septembre 1989.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'eau et de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
M. MOUSSEL