Arrêté du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine dans les eaux résiduaires

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NOR : PRME9061055A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1989/9/27/PRME9061055A/jo/texte

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 86-280 du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe à la directive C.E.E. no 76-464;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. no 86-280;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les normes d'émission d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine dans les eaux résiduaires que doivent respecter les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sont fixées comme suit:
    Production d'aldrine, de dieldrine, d'endrine ou d'isodrine, y compris la formulation de ces substances:


    ......................................................




    < 2 m g/1 (moyenne mensuelle).
    < 4 m g/1 (moyenne journalière).
    ......................................................


    < 3 g/t de capacité de production totale (moyenne mensuelle).
    < 6 g/t (moyenne journalière).


  • Art. 2. - Les normes d'émissions fixées à l'article 1er sont appliquées à la somme de ces quatre substances et à la totalité des effluents de l'établissement susceptibles de contenir au moins l'une de ces substances au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois,
    lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où celles de ces substances qui sont contenues dans les eaux résiduaires sont susceptibles de s'évaporer en proportion significative, ces normes sont appliquées en amont de cet ouvrage.


  • Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission en concentration tenant compte du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant ces substances par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas.


  • Art. 4. - Lorsqu'un établissement industriel comporte, outre la production de ces substances ou leur formulation, d'autres activités entraînant une production d'eaux résiduaires contenant ces substances, les normes en flux journaliers et mensuels appliquées aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre de l'article 1er et des rejets provenant des autres activités, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.
    Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.
  • Art. 5. - Les exploitants des établissements visés à l'article 1er procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir ces substances avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement les flux de ces substances rejetées. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse,
    avec détection par capture d'électrons.
    Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixées conformément à l'article 2. Toutefois,
    l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par ces substances; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.
    Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.


  • Art. 6. - Les arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.
    En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent,
    dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel, qui ne peuvent en aucun cas être supérieures à celles fixées à l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 7. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1989.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSSEL