Arrêté du 17 mai 1990 relatif au contrôle d'Etat de l'Association de l'Opéra-Comique

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NOR : MCCB9000412A

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Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation d'économies;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle d'Etat auquel est soumise l'association dénommée Association de l'Opéra-Comique est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau de l'association.
    Les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner,
    lui sont adressées en même temps qu'aux membres des instances énoncées ci-dessus.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figurerait pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
    Le comptable ou l'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ainsi que les recrutements de personnels sous contrat à durée indéterminée;
    - les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que le régime indemnitaire;
    - les marchés, contrats et conventions passés par l'association et dont le montant est supérieur à un seuil fixé en accord avec le contrôleur financier et approuvé par le conseil d'administration.


  • Art. 5. - Toute pièce soumise au visa ou à l'avis du contrôleur financier,
    accompagnée des documents nécessaires, et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée.
    Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 1990.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

D. BOUTON