Arrêté du 16 mai 1990 relatif aux horaires et programmes des classes de danse de l'Opéra

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NOR : MENL9000737A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires;
Vu le décret no 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 85-547 du 20 mai 1985 modifié relatif à l'organisation des procédures d'orientation dans les lycées;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1980, modifié notamment par l'arrêté du 24 mai 1983, portant organisation des enseignements et horaires de la classe de seconde des lycées;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1981 modifié portant modification des programmes des disciplines de la classe de seconde et instituant l'enseignement de nouvelles matières dans la classe de seconde conduisant au baccalauréat de l'enseignement général, au baccalauréat de technicien ou au brevet de technicien;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1981 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1981, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1985, portant organisation des enseignements et horaires des classes de première et terminale des lycées;
Vu l'arrêté du 9 mars 1982 modifié relatif aux programmes des disciplines des classes de première et des classes terminales conduisant au baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu l'arrêté du 23 avril 1985 relatif à la durée hebdomadaire de la scolarité à l'école élémentaire et à la répartition des horaires;
Vu l'arrêté du 15 mai 1985 relatif aux programmes et instructions à l'école élémentaire;
Vu l'arrêté du 20 juin 1985 portant modification des arrêtés des 14 mars 1977 et 26 janvier 1978 relatifs aux horaires et effectifs des classes de sixième et de cinquième des collèges;
Vu l'arrêté du 20 juin 1985 portant modification de l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié relatif aux horaires et effectifs des classes de quatrième et de troisième des collèges;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1985 fixant les programmes des classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième des collèges;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986, modifié par l'arrêté du 30 juin 1986, relatif à l'organisation des enseignements et à l'aménagement des horaires ainsi qu'aux programmes de la classe de seconde des lycées;
  • Vu l'arrêté du 25 avril 1988 relatif aux programmes des classes de première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique;
    Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique,


    Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les classes de danse de l'Opéra permettent à leurs élèves de suivre, aux différents niveaux de scolarité, une formation générale parallèlement à une formation professionnelle spécifique.
    Pour chaque niveau d'enseignement, la formation générale est dispensée selon les programmes et instructions en vigueur dans les différentes classes d'école élémentaire, de collège et de lycée.


  • Art. 2. - Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau de l'école élémentaire sont fixés ainsi:




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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  • Art. 3. - Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du collège sont fixés ainsi:


    Classes de sixième et de cinquième




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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    (*) 1 séquence: 45 minutes.





  • Classes de quatrième et de troisième




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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    (*) 1 séquence: 45 minutes.




  • Art. 4. - Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du lycée sont fixés comme suit. Les horaires des classes de seconde sont déterminés en référence à ceux des classes de seconde des lycées d'enseignement général et technologique. Les horaires des classes de première et terminale sont établis en référence à ceux de la section A1 de ces mêmes lycées.




    Classes de seconde




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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    (*) 1 séquence: 45 minutes.





    Classes de première




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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    (*) 1 séquence: 45 minutes.





  • Classes de terminale




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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    (*) 1 séquence: 45 minutes.




  • Art. 5. - L'organisation des enseignements relevant de l'école élémentaire fait l'objet d'un projet pédagogique soumis à l'approbation de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de l'inspecteur d'académie. Pour les élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du collège et du lycée, les modalités pratiques de l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont précisées dans une convention signée entre l'école de danse et les établissements de rattachement, sous contrôle de l'autorité académique.


  • Art. 6. - Le directeur des écoles et le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



JACK LANG