Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie, signé à Lusaka le 21 mars 1980, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD DE COOPERATION
CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie, désireux de consolider les bonnes relations existant entre les deux Etats et de fixer sur la base de l'égalité et d'une véritable association entre les parties contractantes le cadre général de leur coopération dans les domaines culturel et technique, sont convenus des dispositions suivantes:Article 1er
Les deux Gouvernements décident d'organiser la coopération culturelle et technique entre les deux pays dans les domaines de l'enseignement, de la formation des cadres administratifs et techniques de moyen et de haut niveau, du développement et de la recherche selon des modalités qui pourront être ultérieurement définies par voie d'arrangements complémentaires en application du présent accord qui leur servira de base.Article 2
Les deux Gouvernements recherchent les meilleurs moyens de promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre pays.Article 3
Chacun des deux Gouvernements reconnaît l'importance de la formation des professeurs chargés d'enseigner sur son territoire la langue et la culture de l'autre pays, prête son concours à l'autre dans ce domaine, et, en particulier, à l'organisation des stages pédagogiques, à l'envoi de missions d'études, aux échanges et visites de professeurs, de personnalités culturelles et de groupes d'étudiants.Article 4
Chacun des deux Gouvernements favorise le fonctionnement sur son territoire des institutions culturelles, scientifiques et techniques telles que Centres culturels et de recherche, Etablissements d'enseignement que l'autre Partie pourra établir avec l'accord des autorités nationales compétentes. Chacune des Parties contractantes favorise également le fonctionnement des établissements privés contribuant sur son propre territoire à l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre pays.Article 5
Les Parties contractantes facilitent réciproquement, et dans le cadre de leur législation nationale respective, l'entrée et la diffusion sur leurs territoires:
1. De livres, périodiques, d'autres publications culturelles, scientifiques et techniques, et des catalogues qui les concernent;
2. D'oeuvres cinématographiques, musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées.
Par ailleurs, les Parties contractantes prêtent, dans toute la mesure du possible, leur concours aux manifestations et aux échanges organisés dans ces domaines.Article 6
Le Gouvernement de la République française s'efforce d'assurer, au cas où le Gouvernement de la République de Zambie lui en ferait la demande:
1. La mise à la disposition du Gouvernement de la République de Zambie des personnels chargés soit d'enseigner dans les établissements supérieurs et secondaires, soit de participer à des études, soit de donner des avis techniques sur des problèmes particuliers, soit d'organiser des stages de formation;
2. L'aide au Gouvernement de la République de Zambie pour la réalisation de ses programmes de recherche scientifique et technique ou de développement économique et social, notamment par la collaboration d'établissements et d'organismes français spécialisés en ces matières;
3. L'octroi de bourses d'étude et de coopération technique aux nationaux de la République de Zambie, de durée variable et dans des disciplines variées.
En vue de sélectionner les candidats aux bourses culturelles et de coopération technique du Gouvernement de la République française, une commission mixte spéciale se réunit chaque année à Lusaka;
4. L'organisation en France ou en Zambie de cycles d'études et de stages de formation professionnelle réservés aux nationaux de la République de Zambie; 5. L'envoi de documentation ou de tout autre moyen de diffusion d'informations culturelle, scientifique et technique;
6. La collaboration des organismes spécialisés dans les études visant au développement économique et social.Article 7
Une Commission mixte dont les membres sont désignés en nombre égal respectivement par les deux Gouvernements et à laquelle peuvent être adjoints des experts se réunit tous les deux ans, alternativement à Paris et à Lusaka. La Commission mixte prépare, à la lumière des résultats obtenus, le programme des années suivantes et le soumet à l'approbation des deux Gouvernements.
Dans l'intervalle qui sépare les réunions de la Commission mixte, le programme peut être modifié d'un commun accord.Article 8
En ce qui concerne les personnels français recrutés pour une période de douze mois et plus de résidence en Zambie, la coopération instaurée entre les deux Gouvernements, en application du présent Accord et des Arrangements complémentaires prévus à l'article 1er du présent Accord qui pourraient intervenir, est financée selon les modalités suivantes, sauf dispositions particulières:
a) Le Gouvernement de la République de Zambie assure et prend à sa charge:
1. Le salaire de base afférent à l'emploi correspondant, conformément à la réglementation en vigueur en Zambie, concernant la rémunération de ses fonctionnaires et agents;
2. Toutes indemnités normalement versées aux fonctionnaires et agents de Zambie de rang et d'expérience équivalents;
3. Un logement convenable pourvu du mobilier de base indispensable, en rapport avec leur fonction et leur situation de famille, cela pendant la durée de leur mission. Le loyer sera fixé sur la base des tarifs pratiqués en Zambie et appliqués aux agents et fonctionnaires de même rang;
4. Les frais d'hôtel supportés par l'agent et sa famille avant son emménagement dans une maison ou un appartement.
b) Le Gouvernement de la République française assure et prend à sa charge:
1. Un complément aux salaires et indemnités prévus aux paragraphes a1 et a2 ci-dessus dans la mesure où il le juge nécessaire:
2. Le montant du voyage aller-retour du lieu de résidence en France au lieu de résidence en Zambie ainsi que le transport des effets personnels et du mobilier de l'agent et de sa famille, dans la limite des droits de cet agent.Article 9
Le Gouvernement de la République de Zambie assure aux personnels français,
dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées à ses fonctionnaires locaux:
1. Les moyens de transport nécessaires à leurs déplacements pour raison de service ou une indemnité kilométrique dans le cas où ces déplacements pour raisons de service sont effectués au moyen d'un véhicule personnel;
2. Le traitement d'assistance médicale;
3. Les facilités nécessaires pour leur permettre d'accomplir leur mission, y compris la mise à leur disposition de bureaux ou de laboratoires, d'un secrétariat, la gratuité de la correspondance et des télécommunications pour les besoins du service.Article 10
Les personnels français envoyés en République de Zambie dans le cadre du présent Accord et des Arrangements complémentaires prévus à l'article 1er du présent Accord qui pourraient intervenir bénéficient en outre, pendant la durée de leur séjour en Zambie, du régime suivant:
1. Exemption du paiement de tous droits de douane pour l'importation d'effets personnels et articles ménagers introduits dans le pays dans les six mois de l'arrivée en poste, à la condition que ces articles aient été possédés et utilisés par les intéressés avant leur départ de leur précédente résidence et qu'ils soient leur propriété ou celle de l'un des membres de leur famille;
2. Exemption du paiement d'impôts sur le revenu et de tout autre impôt ou taxe fixée par les lois en vigueur présentes ou à venir en Zambie sur les émoluments et indemnités versés, le cas échéant, par le Gouvernement français;
3. Exemption du paiement de tous droits portant sur l'importation ou l'achat hors douane dans un délai de six mois d'un véhicule automobile;
4. Le véhicule automobile importé ou acheté hors douane dans les conditions fixées au paragraphe précédent est soumis aux droits de douane s'il est revendu en Zambie dans les deux ans suivant son importation, sauf dans le cas où l'acheteur bénéficie des mêmes privilèges que le vendeur;
5. Autorisation de réexporter en franchise de tous droits et taxes les biens introduits dans le pays aux conditions fixées au paragraphe 1 de cet article dans un délai de six mois après la fin de la mission en Zambie, ou de les revendre localement en exonération des droits et taxes à un acheteur bénéficiant des mêmes privilèges que le vendeur. Il en va de même pour les biens personnels et mobiliers acquis dans des limites raisonnables pendant le séjour en Zambie; par <> il y a lieu d'entendre: un véhicule automobile, un poste récepteur de radio, un électrophone, un magnétophone, une machine à laver le linge, un appareil récepteur de télévision, du petit appareillage électrique ainsi qu'un équipement photographique et un équipement cinématographique;
6. Autorisation, à l'issue de leur mission, d'effectuer l'échange en monnaie convertible et de procéder au libre transfert du solde des économies personnelles sur les salaires qui leur ont été versés pendant leur séjour,
ceci en accord avec les règles de la Banque de Zambie en vigueur en matière de change;
7. Délivrance gratuite et sans délai de visas d'entrée et de sortie ainsi que de tous autres permis pour eux-mêmes et pour leur famille;
8. Libre entrée et sortie du territoire de la République de Zambie pour eux-mêmes et pour leur famille, en accord avec les lois en vigueur sur l'immigration;
9. En cas d'infraction, civile ou pénale, commise dans l'exercice et dans les limites de leurs fonctions officielles, les personnels français n'encourent d'autre sanction que le renvoi immédiat en France à la demande du Gouvernement de la République de Zambie, le Gouvernement de la République française prenant en charge les dépenses en résultant et faisant son affaire de l'indemnisation des préjudices civils résultant de telles infractions.
En ce qui concerne les infractions à la réglementation de la circulation automobile ou toute autre infraction, civile ou pénale, commise en dehors du cadre de leurs fonctions, les personnels français sont soumis au droit zambien;
En cas d'urgence, ou en cas de crise internationale sérieuse, le Gouvernement de la République de Zambie s'efforcera dans la mesure du possible de faciliter leur rapatriement ainsi que celui de leur famille.Article 11
Dans le cas où le Gouvernement de la République française, dans le cadre du présent Accord, fournit au Gouvernement de la République de Zambie ou à des associations ou organismes, ou pour des projets définis, du matériel et des équipements importés ou achetés hors douane, le Gouvernement de la République de Zambie autorise l'entrée de ces fournitures en les exonérant des droits de douane, des restrictions à l'importation ou à l'exportation ainsi que de toute autre charge fiscale.
De même la documentation comme les autres moyens visés au paragraphe 5 de l'article 6 du présent Accord et envoyés en Zambie à des fins culturelles ou de coopération et en application du présent Accord (films, livres,
enregistrements, oeuvres d'art, matériels divers) sont exonérés de tous droits et taxes, à l'entrée et à la sortie du territoire de la Répubique de Zambie ainsi qu'à l'occasion de leur utilisation, sous réserve que cette dernière ait lieu à titre gratuit.Article 12
Les Arrangements complémentaires prévus à l'article 1er du présent Accord préciseront dans chaque cas la nature et la durée des missions des personnels français ainsi que les moyens en personnel et en matériel qui doivent être mis par le Gouvernement de la République de Zambie à la disposition de ces missions.Article 13
Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux personnels français déjà en Zambie et dont les activités entrent dans le cadre de cet Accord. Le Gouvernement de la République de Zambie n'est pas cependant requis de rembourser les droits de douane ou autres charges déjà acquittés en Zambie par ces personnels ou de les exonérer de tout impôt ou droit impayé dont ils seraient redevables.Article 14
Chacun des deux Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui interviendra à la date de réception de la dernière notification.Article 15
Le présent Accord de même que les Arrangements complémentaires prévus à l'article 1er du présent Accord et qui en font partie intégrante ne pourront être modifiés que d'un commun accord, par un échange de Notes diplomatiques entre les deux Gouvernements.Article 16
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il est prorogé par tacite reconduction s'il n'a pas été dénoncé par l'un des deux Gouvernements par note adressée au moins six mois avant la fin de la période de cinq ans.
Dans le cas de prorogation, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des Gouvernements signataires, six mois après qu'une note de dénonciation aura été présentée par un Gouvernement à l'autre Gouvernement.
Nonobstant la dénonciation éventuelle du présent Accord, tout personnel en service au titre des clauses du présent Accord aura la possibilité de terminer son séjour ou contrat de service, dans les mêmes conditions que si l'Accord était toujours en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés désignés par leur Gouvernement respectif ont signé le présent Accord.
Fait à Lusaka le 21 mars 1980, en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement de la République française:
JACQUES GASSEAU
Pour le Gouvernement de la République de Zambie:
UNIA MWILA
Fait à Paris, le 28 février 1990.
MICHEL ROCARD
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 octobre 1989.