Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 55-1126 du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, notamment son article 4;
Vu l'arrêté modifié du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes;
Vu l'avis de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes frais,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 55-1126 du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, notamment son article 4;
Vu l'arrêté modifié du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes;
Vu l'avis de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes frais,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Ne peuvent être transportées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues sous le nom d'échalotes que les variétés de Allium cepa L. var. ascalonicum à multiplication végétative par bulbes présentant les caractéristiques suivantes:
- de nombreux bourgeons axillaires (bulbes inclus);
- une cicatrice du plateau de la touffe;
- une asymétrie par rapport à l'axe de la touffe et à la coupe transversale du bulbe. - Art. 2. - Le présent arrêté vise les échalotes (Allium cepa L. var.
ascalonicum) destinées à être livrées en l'état au consommateur, à l'exclusion des échalotes vertes à feuilles entières, ainsi que des échalotes destinées à la transformation.
Après conditionnement et emballage, les échalotes doivent répondre aux dispositions du présent arrêté. I. - Dispositions concernant la qualité
- Art. 3. - Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être:
- entiers;
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation;
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible;
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil;
- exempts de traces de moisissure;
- exempts de germes extérieurement visibles;
- exempts d'humidité extérieure anormale;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les échalotes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. - Art. 4. - Les échalotes font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après:
1o Catégorie I
Les échalotes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Elles doivent présenter la forme et la coloration typiques de la variété ou du type commercial.
Les bulbes doivent être:
- fermes et consistants;
- de coloration normale par rapport au type commercial auquel ils appartiennent;
- dépourvus de tige creuse et résistante;
- exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal;
- pratiquement dépourvus de touffe radiculaire, sauf pour les échalotes rondes et les échalotes grises.
Ils peuvent présenter de petites fissures sur la pellicule extérieure du bulbe.2o Catégorie II
Cette catégorie comporte les échalotes qui ne peuvent être classées dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.
Les échalotes peuvent comporter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
- forme et coloration non typiques du type commercial;
- lésions d'origine mécanique cicatrisées et légères meurtrissures non susceptibles de nuire à la conservation;
- marques légères résultant d'attaques parasitaires ou de maladies.II. - Dispositions concernant le calibrage
- Art. 5. - Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Le diamètre minimal est fixé à 10 mm pour les échalotes grises et à 15 mm pour les autres types.
La différence de diamètre entre l'échalote la plus petite et la plus grosse contenues dans un même colis ne doit pas excéder:
10 mm lorsque l'échalote la plus petite a un diamètre compris entre 10 mm inclus et 15 mm exclus;
15 mm lorsque l'échalote la plus petite a un diamètre compris entre 15 mm inclus et 20 mm exclus;
20 mm lorsque l'échalote la plus petite a un diamètre égal ou supérieur à 20 mm. III. - Dispositions concernant les tolérances
- Art. 6. - Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, ou chaque lot pour les échalotes expédiées en vrac, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
a) Tolérances de qualité
1o Catégorie I
10 p. 100 en poids d'échalotes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou,
exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.
Dans le cadre de cette tolérance, un maximum de 4 p. 100 en poids de bulbes peuvent présenter des germes extérieurement visibles.2o Catégorie II
10 p. 100 en poids d'échalotes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
10 p. 100 au minimum en poids de bulbes présentant des germes extérieurement visibles.b) Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories, 10 p. 100 en poids de bulbes ne répondant pas au calibre identifié, mais d'un diamètre inférieur ou supérieur de 20 p. 100 au maximum à celui-ci.IV. - Dispositions concernant la présentation
- Art. 7. - Le contenu de chaque colis (ou lot dans le cas d'expédition en vrac) doit être homogène et ne comporter que des échalotes de même origine,
type commercial, qualité et calibre.
La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble. - Art. 8. - Les échalotes peuvent être présentées selon trois modes:
a) Déliées, tiges coupées, rangées en couche dans l'emballage ou en vrac; à l'exception de la période du 1er avril au 30 juin la tige doit avoir une longueur supérieure à 5 cm;
b) En bottes de seize bulbes au moins liées avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériau approprié. Les tiges doivent être égalisées au-dessus du dernier lien. La longueur maximale des tiges est fixée à 15 cm;
c) En nattes comportant au moins seize bulbes.
Les échalotes présentées en nattes doivent être tressées avec leur propre tige et liées avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériau approprié. Quel que soit le mode de présentation utilisé, la coupe des tiges doit être nette, ainsi que celle des racines. - Art. 9. - Les échalotes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les bulbes présentés en nattes peuvent être expédiés en chargement direct dans un engin ou un compartiment d'engin de transport.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis, engin de transport ou compartiment d'engin de transport, doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altération externe ou interne. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis ou les lots dans le cas d'expédition en vrac doivent être exempts de tout corps étranger. V. - Dispositions concernant le marquage
- Art. 10. - A. - Pour les échalotes présentées en emballage, chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:
a) Identification: emballeur ou expéditeur (nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel).
b) Nature du produit échalotes, suivi du type commercial <>,
<>, < > ou < >.
c) Origine du produit: pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
d) Caractéristiques commerciales:
- catégorie;
- calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal des bulbes;
- poids net.
B. - Pour les échalotes en nattes expédiées en chargement direct dans un engin ou un compartiment d'engin de transport, les indications ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur de l'engin. - Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
B. VIAL
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
B. VIAL