Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre V;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 7 avril 1988 susvisé est ajouté l'alinéa suivant:
    < ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique peut s'inscrire en troisième cycle. S'il n'a pas obtenu ce certificat durant l'année universitaire, il ne peut entrer en deuxième année du troisième cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il est admis à suivre à nouveau ses études du troisième cycle, avec l'ancienneté qu'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant l'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat.> >
  • Art. 2. - Les articles 10, 11, 12 et 13 du même décret deviennent respectivement les articles 11, 12, 13 et 10.


  • Art. 3. - A la fin du premier alinéa de l'article 12 du même décret est ajoutée la phrase suivante:
    < >
  • Art. 4. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < < <1o Effectué la durée totale du résidanat;
    < <2o Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat;
    < <3o Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.> >
  • Art. 5. - L'article 18 du même décret est modifié dans les conditions suivantes:
    I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales;
    < <2o a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante;
    < < > II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > III. - Au quatrième alinéa, le mot < > est supprimé.


  • Art. 6. - Il est ajouté au même décret un article 18-1 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 7. - Il est ajouté au même décret un article 19-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 8. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacée par la phrase suivante:
    < >
  • Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 28 du même décret, les termes < > sont remplacés par les termes < >.


  • Art. 10. - Il est ajouté au même décret un article 30-1 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 11. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 12. - A l'article 34 du même décret, après les termes < > sont ajoutés les termes < >.


  • Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 35 du même décret, les mots: < > sont remplacés par les mots < > et les mots < > par les mots: < >.


  • Art. 14. - A l'article 37 du même décret sont ajoutés les deux alinéas suivants:
    < < >
  • Art. 15. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 38 du même décret, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.


  • Art. 16. - L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Effectué deux années de fonctions dans les conditions définies au présent chapitre;
    < <2o Satisfait au contrôle de la formation théorique;
    < <3o Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.
    < >
  • Art. 17. - Au septième alinéa de l'article 68 du même décret, les termes:
    < > sont supprimés.


  • Art. 18. - A l'article 73 du même décret, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés:
    < 30-1, 35, 36, 49 et 68 ci-dessus sont applicables aux étudiants soumis aux dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'exception des internes de la filière de recherche médicale.
    < < >
  • Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE