CONSEIL D'ETAT

Version INITIALE

NOR : MENN9000423A

rendu par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel CETX9010091V Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 28 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de la société Gan Incendie-Accidents tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à celle-ci une somme de 109781,77 F en remboursement de l'indemnité qu'elle a payée à la société Cedro pour la réparation du préjudice subi par cette dernière en raison d'une perte de marchandises survenue le 24 janvier 1984, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si le fondement de la responsabilité civile incombant à l'Etat au titre des dispositions de l'article 92 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat permet d'accueillir dans tous les cas l'action subrogatoire formée par l'assureur contre l'Etat ou seulement lorsqu'une carence de l'administration et des services de police a contribué à la réalisation ou à l'aggravation des dommages;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des assurances;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983;
Vu la loi no 86-29 du 9 janvier 1986;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu:
le rapport de M. Boyon, conseiller d'Etat;
les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la Compagnie Gan Incendie-Accidents;
les conclusions de Mme de Clausade, commissaire du Gouvernement,
  • Rend l'avis suivant:
    Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes, < ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur...> >; Aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, < >;
    L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Par suite, la responsabilité encourue par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 est engagée envers l'assureur subrogé aux droits de la victime, dans la limite de ceux-ci, alors même qu'aucune faute des autorités et services de l'Etat n'aurait contribué à la réalisation ou à l'aggravation du dommage;
    Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à la société Gan Incendie-Accidents et au ministre de l'intérieur;
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.
    Délibéré dans la séance du 2 février 1990, où siégeaient: M. Combarnous,
    président de la section du contentieux, présidant; M. Coudurier, Mme Bauchet, M. Rougevin-Baville, présidents-adjoints de la section du contentieux; M.
    Vught, M. Morisot, M. Galabert, M. Bacquet, M. Groux, M. Leclerc, Mme Latournerie, M. Massot, M. Roux, M. Jean-François Théry, présidents de sous-sections, et M. Boyon, conseiller d'Etat, rapporteur.
    Lu en séance publique le 16 février 1990.