Arrêté du 20 décembre 1989 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps de technicien de laboratoire

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NOR : SPSH8902798A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médicotechniques de la fonction publique hospitalière,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les concours sur titres pour l'accès au corps de technicien de laboratoire sont ouverts par le directeur général ou le directeur de l'établissement où les postes sont à pourvoir.
    Les avis de concours doivent préciser le nombre de postes mis aux concours sur titres.


  • Art. 2. - Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission aux concours sur titres doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement où le ou les postes sont à pourvoir.
    A l'appui de leur demande d'admission aux concours sur titres, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
    1o Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité;
    2o Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
    3o Les diplômes, certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;
    4o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.
    Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée;
    5o Un certificat médical délivré conformément à l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé;
    6o Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justificatives;
    7o Un curriculum vitae indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
    Les pièces énumérées aux alinéas 2, 4, 5 et 6 pourront être fournies après admission définitive aux concours sur titres. Les candidats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'inscription aux concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de la liste des candidats reçus aux concours sur titres.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours sur titres est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement où le ou les postes sont à pourvoir, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.


  • Art. 5. - Le jury des concours sur titres est composé comme suit:
    1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président;
    2o Un praticien-hospitalier biologiste désigné par tirage au sort parmi les praticiens-hospitaliers biologistes en fonctions dans l'établissement;
    3o Un technicien de laboratoire surveillant-chef désigné par tirage au sort parmi les techniciens de laboratoire surveillants-chefs en fonctions dans l'établissement;
    Lorsque les catégories 2 et 3 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.


  • Art. 6. - Le jury établit, dans la limite du nombre de postes mis aux concours sur titres, la liste de classement définitif des candidats admis.


  • Art. 7. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT