Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment la loi no 67-1174 du 28 décembre 1967;
Vu la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 modifiée portant statut particulier de la région de la Corse: compétences, notamment son article 13;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 25;
Vu le décret no 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 89-161 L du 24 octobre 1989;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 14 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment la loi no 67-1174 du 28 décembre 1967;
Vu la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 modifiée portant statut particulier de la région de la Corse: compétences, notamment son article 13;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 25;
Vu le décret no 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 89-161 L du 24 octobre 1989;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 14 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Fait à Paris, le 29 mars 1990.
PIERRE JOXE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE