Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La qualification pédagogique dont les formateurs des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée doivent justifier dans un délai de trois ans, après leur entrée en fonctions, est l'objectif de la formation prévue à l'article 53 (1o) du décret no 88-922 susvisé.
    Cette formation est organisée par l'association ou l'organisme ayant conclu avec l'Etat un contrat tel que prévu à l'article 7 (2o) de la loi et à l'annexe III du décret précité, sous le contrôle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 2. - La durée de la formation conduisant à la qualification pédagogique est fixée à deux années.
    L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les formateurs mentionnés aux articles 16 (1o), 17 et 19 du décret susvisé dans le centre de formation pédagogique est compris entre 300 et 400 heures, soit 8 à 10 semaines; à cet horaire s'ajoutent les stages en établissement et éventuellement en entreprise ainsi que les travaux personnels des candidats.
  • Art. 3. - La formation est organisée en domaines.
    Dans chacun de ces domaines, une part suffisante de l'horaire doit être consacrée à conduire les formateurs, en tenant compte de leur cursus individuel, du niveau de connaissance et de réflexion nécessaire à l'exercice de leur métier. Il s'agit de permettre à chaque formateur d'acquérir, d'une part, une compétence suffisante dans la didactique des champs disciplinaires où il aura à instruire des élèves, d'autre part, une représentation des relations entre les partenaires du système éducatif, enfin une formation méthodologique et une connaissance de l'environnement institutionnel.
    A cet effet chaque domaine peut être découpé en modules de formation.


  • Art. 4. - Les domaines de formation sont indiqués, dans leurs grandes lignes, à l'annexe du présent arrêté. Les plans de formation de chaque centre sont décrits dans l'article 4 du contrat type constituant l'annexe III du décret susvisé.
    Ces plans sont révisables au moins tous les trois ans sur proposition du responsable de l'établissement de formation pédagogique et avis de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le contrôle de cette formation est confié à l'inspection de l'enseignement agricole.
    L'organisation pédagogique de la formation et des stages en établissement doivent recueillir l'agrément préalable de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.


  • Art. 5. - Au cours de leur formation, les enseignants sont soumis à un contrôle continu dont les résultats sont communiqués au moins chaque semestre. A l'issue de la formation un contrôle terminal est organisé par l'établissement chargé de la formation. Il doit comprendre au moins une épreuve écrite portant sur les domaines de pédagogie générale, de connaissance du système éducatif et de connaissance du milieu d'exercice, et une épreuve orale ayant trait à un rapport ou mémoire rédigé par l'enseignant en formation. La nature des épreuves doit figurer à l'article 4 du contrat passé entre l'Etat et l'association ou organisme responsable de la formation. Avant chaque session annuelle, le type d'épreuves, leurs objectifs, les critères d'évaluations retenus pour chacune d'entre elles doivent être explicités et, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole, portés à la connaissance des candidats.


  • Art. 6. - La qualification pédagogique est attestée par un certificat délivré par l'association ou l'organisme responsable de la formation après délibération d'un jury qui a pour mission, de par la connaissance de l'évaluation réalisée en cours de formation, de faire passer et d'évaluer les épreuves finales définies à l'article 5 ci-dessus et d'arrêter le bilan final.


  • Art. 7. - Le jury, sous la présidence du président en exercice de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement assurant la formation pédagogique ou de son représentant, est souverain dans ses décisions, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il est composé à part égales:
    - de représentants des associations ou organismes visés à l'article 5 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984;
    - des personnels enseignants qualifiés visés aux articles 16 (1o) et 17 du décret précité;
    - des formateurs d'enseignants et personnalités qualifiées dans le domaine de l'éducation.
    Le jury peut siéger en commissions.
    A son initiative, le ministre de l'agriculture délègue en qualité de contrôleur du bon déroulement des opérations du jury un ingénieur général d'agronomie, un inspecteur général de l'agriculture ou un inspecteur principal de l'enseignement agricole qui a alors tout pouvoir d'investigation. Ce fonctionnaire vise, pour approbation, le procès-verbal des délibérations du jury.


  • Art. 8. - A l'issue de ses délibérations, et après visa, le jury établit,
    d'une part, la liste des enseignants ayant satisfait au bilan terminal,
    auxquels il délivre un certificat attestant de leur qualification pédagogique, et, d'autre part, un état mentionnant l'ensemble des résultats et observations du jury, accompagné de la liste des sujets des épreuves, de la répartition des résultats et de la liste des enseignants n'ayant pas satisfait au bilan terminal.
    Un exemplaire de ce procès-verbal et de la liste des enseignants qualifiés est transmis au ministère de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 9. - Les enseignants ayant débuté un cycle de formation avant la publication du présent arrêté obtiennent la qualification pédagogique dans les conditions applicables antérieurement.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    CONTENUS DE LA FORMATION CONDUISANT

    A LA QUALIFICATION PEDAGOGIQUE



    Domaine 1 Formation pédagogique générale, théorique et pratique Caractéristiques sociologiques des jeunes en formation;
    Pédagogie générale, psychologie des adolescents;
    Histoire et sociologie de l'éducation; les courants éducatifs et pédagogiques;
    Le rythme approprié < >: la relation éducative;
    Techniques pédagogiques objectifs et évaluation - techniques de communication;
    - conduite du groupe en formation;
    - méthodologie de l'évaluation.
    Domaine 2 Formation à la pédagogie de la discipline - didactique de la discipline;
    - utilisation d'outils pédagogiques;
    - travaux pluridisciplinaires.
    Domaine 3 Connaissance de l'enseignement agricole Histoire;
    Organisation administrative: contexte institutionnel;
    Rénovation des formations: utilisation des références;
    Projet d'établissement.
    Domaine 4 Connaissance du milieu d'exercice Le monde agricole et rural;
    Approches sociales, culturelles et économiques de l'environnement:
    conséquences pédagogiques.
    Les partenaires de l'alternance: les familles, le monde professionnel, le monde associatif.
    Stages en établissement, en milieu professionnel.

Fait à Paris, le 24 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT