Arrêté du 1er février 1990 fixant le règlement et le programme du concours externe de recrutement d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 64-650 du 2 juillet 1964 modifiée relative à certains personnels de la navigation aérienne;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 64-821 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 16 novembre 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours prévu au titre Ier, article 7 (1, a), du décret du 6 août 1964 modifié susvisé pour le recrutement des officiers contrôleurs de la circulation aérienne est organisé suivant les modalités ci-après.


  • Art. 2. - Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
    Le jury du concours est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    Des avis de concours insérés au Journal officiel précisent:
    - la date d'ouverture des épreuves;
    - la date limite de dépôt des candidatures;
    - le nombre de places mises au concours.


  • Art. 3. - Les candidatures sont établies sur un imprimé fourni par l'Ecole nationale de l'aviation civile et adressées au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
    Les candidats devront justifier de l'obtention de l'un des diplômes prévus dans l'arrêté du 2 janvier 1990.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.


  • Art. 5. - La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit:




    A. - Epreuves écrites




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 09/02/1990
    ......................................................








    B. - Epreuves orales




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 09/02/1990
    ......................................................




  • L'ensemble des épreuves écrites et orales porte sur le programme annexé au présent arrêté (1).


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et leur rang de classement sur la liste d'admission.
    Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.


  • Art. 7. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Le total des points obtenus à ces épreuves doit être au moins égal à 120. Peuvent seuls êtres inscrits aux épreuves orales les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'anglais une note au moins égale à 8 sur 20 et aux autres épreuves une note au moins égale à 5 sur 20.


  • Art. 8. - Les candidats admissibles aux épreuves orales sont convoqués individuellement.
    A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des admis, par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves.


  • Art. 9. - La nomination en qualité d'élève officier contrôleur de la circulation aérienne est subordonnée aux résultats favorables de l'examen médical organisé par les services de la direction générale de l'aviation civile.


  • Art. 10. - L'arrêté du 8 avril 1971 modifié fixant le règlement et le programme du concours de recrutement des officiers contrôleurs de la circulation aérienne est abrogé.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du chef du service

des personnels et de la gestion:

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) L'annexe comportant le programme du concours est disponible à l'Ecole nationale de l'aviation civile (département des examens et concours),

Orly-Fret no 723, 94399 ORLY-AEROGARE CEDEX (téléphone: 49-75-56-37).