INSTRUCTION No 1-90
- RELATIVE AU SYSTEME DES RESERVES OBLIGATOIRES PRISE EN APPLICATION DU REGLEMENT No 86-14 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1986, MODIFIE PAR LES REGLEMENTS No 87-01 EN DATE DU 9 JANVIER 1987, No 88-11 EN DATE DU 29 JUILLET 1988 ET No 89-09 EN DATE DU 22 DECEMBRE 1989
- Art. 1er. - Les établissements visés par le règlement no 86-14 modifié du Comité de la réglementation bancaire doivent constituer, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente instruction, des réserves sur leurs exigibilités et leurs engagements hors bilan libellés en francs ou en devises.
- Art. 2. - Conformément à l'article 2 du règlement no 86-14 modifié, les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans en francs ou en devises, énumérés ci-après, tels qu'ils résultent de la comptabilité du siège et des agences installés en France métropolitaine:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
- des opérations avec les établissements assujettis(1);
- des comptes et plans d'épargnelogement;
- des comptes d'épargne populaire;
- des comptes d'épargneentreprise;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
- des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
- des plans d'épargne populaire.
2. Certificats de dépôts et bons des sociétés et institutions financières détenus par des résidents, y compris ceux acquis auprès de non-résidents,
dans la mesure où l'émetteur peut identifier le détenteur. Dans le cas contraire, les réserves s'appliquent aux certificats et bons souscrits par des résidents.
3. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré est inférieure à deux ans.
La durée probable du réméré est appréciée par le délai observé habituellement, dans le cadre d'opérations similaires, entre la date de conclusion de l'opération de réméré et celle de l'exercice de la faculté de rachat. - Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants:
Exigibilités et engagements en francs:
5,5 p. 100 pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret. - 3 p. 100 pour les comptes sur livret et pour les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure à deux ans.
Exigibilité en devises.
Taux zéro.
Deux abattements, l'un sur l'assiette des réserves, l'autre sur le total des réserves, sont applicables:
a) La fraction des exigibilités ou des engagements effectivement soumis à réserves, égale ou inférieure à 30 millions de francs, n'est retenue que pour moitié;
b) Un abattement de 2 millions de francs est en outre appliqué au total des réserves dans les conditions suivantes:
- globalement à l'ensemble des établissements affiliés à un organe central, d'une part, et à tout groupe défini comme ensemble d'établissements placés sous un contrôle unique au moyen de participations majoritaires, directes ou indirectes, d'autre part. Dans ce dernier cas, l'établissement qui exerce le contrôle du groupe désigne l'établissement auquel l'abattement est appliqué; - individuellement à tout établissement non affilié à un organe central et n'appartenant pas à un groupe défini à l'alinéa précédent. - Art. 4. - Les établissements assujettis doivent adresser à la Banque de France (direction générale du crédit, cellule monétaire), en double exemplaire, dans les dix jours qui suivent la clôture de la période, une déclaration faisant ressortir les éléments de calcul de leurs réserves.
L'article 4 du règlement no 86-14 modifié du Comité de la réglementation bancaire précise les conditions dans lesquelles est prévue la transmission d'une déclaration globale à la Banque de France. Cette déclaration doit correspondre au cumul des états individuels de déclaration de réserves des établissements appartenant au périmètre de globalisation. Dès lors qu'un établissement, inclus dans une déclaration globalisée, bénéficie d'une dispense de constitution et de déclaration de réserves conformément à l'article 7 de la présente instruction, il est exclu de cette globalisation. Les établissements qui n'ont pas produit en temps utile leur déclaration doivent constituer des réserves sur la base des derniers éléments connus de leur situation, majorée forfaitairement de 10 p. 100. - Art. 5. - La période de constitution des réserves s'étend du 16e jour de chaque mois au 15e jour du mois suivant.
Les éléments entrant dans l'assiette des réserves sont extraits de la comptabilité des établissements, arrêtée au soir du dernier jour du mois inclus dans la période.
Au cas où les encours soumis à réserves d'un établissement feraient apparaître des distorsions importantes par rapport à son activité moyenne, la Banque de France pourrait exiger de celui-ci la production de déclarations hebdomadaires et calculer le montant des réserves requises sur la base de la moyenne mensuelle de ces déclarations. - Art. 6. - Les réserves sont constituées par les soldes créditeurs, constatés pendant la période en cours, des comptes courants et des comptes de dépôts de fonds des établissements intéressés, ouverts dans les livres de la Banque de France. En outre, les établissements dont le siège est situé à Monaco peuvent constituer leurs réserves sous forme de dépôts non rémunérés à la trésorerie générale des finances de la Principauté de Monaco qui en reverse le montant à un compte ouvert à cet effet dans les livres de la Banque de France, à Paris. Le montant moyen des soldes quotidiens calculé en fonction du nombre de jours de la période doit être au moins égal au montant des réserves requises. Les intérêts moratoires, dont sont redevables les établissements qui n'ont pas respecté le minimum de réserves prescrit au cours d'une période, sont calculés en fonction de l'insuffisance constatée et décomptés sur le nombre de jours que comporte la période. Leur taux est fixé à 3 points au-dessus du taux moyen pondéré des opérations au jour le jour contre papier sur le marché interbancaire, publié par la Banque de France, constaté au cours de la période considérée.
Un taux majoré, au plus égal à 0,1 p. 100 par jour, peut être appliqué à un établissement en cas d'insuffisances graves ou répétées ainsi qu'en cas de déclaration fallacieuse.
Les excédents de réserves constatés au terme d'une période peuvent être reportés sur la période suivante à concurrence de 90 p. 100 de leur montant dans la limite de 2 p. 100 des réserves exigées et à concurrence de 75 p. 100 au-delà. Par définition, aucun excédent n'est enregistré au nom des établissements dispensés de déclaration et de constitution de réserves.
Pour les établissements effectuant des déclarations globales, les réserves constituées sont calculées en additionnant le montant des réserves constituées par les différents établissements inclus dans cette globalisation. - Art. 7. - Les établissements assujettis, dont le total des exigibilités défini en annexe II est au plus égal à 100 millions de francs, sur la base de la moyenne des exigibilités, au 30 juin 1989 et au 30 septembre 1989, peuvent être dispensés d'établir une déclaration et de constituer les réserves obligatoires correspondantes selon les modalités suivantes:
- les établissements qui remplissent ces conditions d'exonération et qui bénéficiaient précédemment d'une exonération sont dispensés de toute déclaration spécifique;
- les établissements qui remplissent ces conditions d'exonération et qui étaient assujettis à déclaration et constitution de réserves doivent adresser à la Banque de France (direction générale du crédit, cellule monétaire) une demande d'exonération;
- les établissements agréés postérieurement au 30 juin 1989 peuvent bénéficier des mêmes dispenses après accord des services de la Banque de France.
Toutefois, dès lors que la situation comptable d'un établissement dispensé, arrêtée en fin de trimestre, fait apparaître au cours de deux trimestres consécutifs un total d'exigibilités, défini en annexe II, supérieur à 100 millions de francs, cet établissement est tenu d'effectuer une déclaration et de constituer les réserves correspondantes à compter de la période de réserves suivant la deuxième échéance trimestrielle. - Art. 8. - La présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel, est applicable aux réserves à constituer à compter du 16 janvier 1990. Elle se substitue à l'instruction no 7-86 du 22 décembre 1986, modifiée par les instructions no 1-87 du 29 juin 1987, no 2-88 du 26 mai 1988, no 4-88 du 26 octobre 1988 et no 2-89 du 6 octobre 1989, qui sont abrogées.
ANNEXE I
INSTITUTIONS FINANCIERES DONT LES OPERATIONS
ENTRENT DANS L'ASSIETTE DES RESERVES OBLIGATOIRES
Sociétés d'investissement à capital fixe (ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945).
Sociétés d'investissement à capital variable (Sicav) (loi no 79-12 du 3 janvier 1979).
Instituts régionaux de participation.
Caisse nationale des autoroutes.
Caisse nationale de l'énergie.
Caisse nationale des télécommunications (C.N.T.).
Caisse nationale des banques (C.N.B.).
Caisse nationale de l'industrie (C.N.I.).
Caisse de consolidation et de mobilisation des crédits à moyen terme (C.A.C.O.M.).
Comités interprofessionnels du logement (C.I.L.).
Groupement de banques pour l'émission d'emprunts obligataires.
Groupements professionnels (répartition d'emprunts collectifs).
Sociétés de bourse.ANNEXE II
ELEMENTS ENTRANT DANS LE CALCUL DU SEUIL DES EXIGIBILITES
EN ENGAGEMENTS HORS BILAN DEFINI DANS L'ARTICLE 7 DE L'INSTRUCTION No 1-90 Ces éléments sont extraits des situations territoriales 3010 et 3110 ainsi que des états Renseignements divers 3013 et 3113 fournis à la commission bancaire, conformément au tableau de concordance ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 27/01/1990
......................................................
Dès lors que la moyenne des exigibilités et engagements hors bilan définis ci-dessus au 30 juin et au 30 septembre 1989 est inférieure à 100 MF, les établissements de crédit peuvent être dispensés de déclarer et de constituer des réserves obligatoires.
Les établissements qui sont tenus à la production d'une demande d'exonération en vertu des dispositions de l'article 7 doivent adresser à la direction générale du crédit (cellule monétaire) une demande conforme au modèle ci-joint (annexe III).ANNEXE III
DEMANDE DE DISPENSE DE DECLARATION ET DE CONSTITUTION DES RESERVESOBLIGATOIRES
(Application de l'instruction no 1-90, article 7, de la Banque de France) ......................................................
......................................................
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 27/01/1990
......................................................
Le gouverneur de la Banque de France,
J. DE LAROSIERE
Sont donc assujetties les opérations enregistrées aux comptes de la clientèle ainsi qu'à ceux d'institutions financières non soumises à réserves dont la liste figure en annexe I.