Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes;
Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes;
Vu le décret no 87-64 du 4 février 1987 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté du 5 février 1987 relatif à la répartition des attributions entre les directions et les services de l'administration centrale, modifié par les arrtés des 26 mars 1987 et 9 février 1989,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes;
Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes;
Vu le décret no 87-64 du 4 février 1987 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté du 5 février 1987 relatif à la répartition des attributions entre les directions et les services de l'administration centrale, modifié par les arrtés des 26 mars 1987 et 9 février 1989,
Fait à Paris, le 29 janvier 1990.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
C. GAL
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J.-L. NINU
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
C. GAL