Arrêté du 8 janvier 1990 portant application de l'article L. 352-4 du code du travail

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail, notamment son article L. 352-4;
Vu la loi no 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les fonds des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui ne sont pas versés à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent être conservés en numéraire ou déposés en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans des établissements de crédit.


  • Art. 2. - La politique de placement de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est définie par le conseil d'administration.


  • Art. 3. - Les disponibilités de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce peuvent faire l'objet d'emplois à court, moyen ou long terme.


  • Art. 4. - Dans la limite des ressources d'origine budgétaire, les disponibilités de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce font l'objet d'emplois en bons du Trésor négociables ou en obligations d'Etat, ou garanties par l'Etat, cotées sur une bourse française de valeurs.


  • Art. 5. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peut pas procéder à des opérations de ventes et d'achats de contrats ou d'options sur contrats admis à la négociation sur le marché à terme des instruments financiers dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1987 susvisée.


  • Art. 6. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux destinés à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres et ceux strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.


  • Art. 7. - L'arrêté du 3 juin 1959, modifié par les arrêtés des 10 juillet 1962, 17 août 1964, 13 octobre 1966, 31 mars 1967 et 11 avril 1969, est abrogé.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE