Arrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : ECOC8900159A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation <>;
Vu le décret no 86-313 du 3 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse;
Sur proposition du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (C.I.V.B.),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- plumage entièrement blanc, y compris le camail;
    < <- pattes fines, entièrement lisses, bleutées ou décolorées à quatre doigts, pouce simple;
    < <- crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges, oreillons blancs ou sablés de rouge;
    < <- peau et chair blanches.
    < >
  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < < <- neuf semaines pour les poulets;
    < <- onze semaines pour les poulardes;
    < <- vingt-trois semaines pour les chapons.
    < < >
  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1,500 kilogramme pour les poulets;
    < <2,100 kilogrammes pour les poulardes;
    < <3,800 kilogrammes pour les chapons.
    < >
  • Art. 4. - Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < <1,200 kilogramme pour les poulets;
    < <1,700 kilogramme pour les poulardes;
    < <3,000 kilogrammes pour les chapons.
    < < < < < < >
  • Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est modifié comme suit:
    Alinéa 2 les termes < > sont supprimés;
    L'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > Il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé:
    < montée sur un cordonnet blanc équipé d'une fixation inviolable; cette capsule comporte une pastille imprimée en lettres dorées sur fond rouge mentionnant: < <- soit "Chapon de Bresse, appellation d'origine contrôlée";
    < <- soit "Poularde de Bresse, appellation d'origine contrôlée".
    < >
  • Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 8. - L'article 13 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 9. - A l'article 15 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé sont ajoutés les mots suivants: < > après le mot < >.


  • Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. NESTOR