Avis aux importateurs relatifs au tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers et du Portugal (rectificatifs)

Version INITIALE

NOR : ECOD9064278Z

Rectificatif au Journal officiel du 2 janvier 1990, édition des Documents administratifs no 1, page 12, tableau E (no 48), Secteur du lait et des produits laitiers:
En regard des codes P.A.C. 0404.90.53 et 0404.90.93, supprimer colonne 2a:
<<(4) 279,20>>, et reporter colonne 2b: <<(4) 279,20>>.
Ajouter en fin de tableau les notes ci-dessous:

NOTES

(1) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de poids net est fixé à 6 p. 100 de la valeur en douane.
(2) Taxation des mélanges: le prélèvement applicable aux mélanges relevant du chapitre 4 du tarif des douanes et composés de produits des numéros ou sous-positions 0401.30, 0402, 0403.10.11 à 0403.10.39, 0403.90.11 à 0403.90.69, 0404, 0405, 0406, 1702.10 ou 2106.90.51 est celui applicable au composant qui est soumis au prélèvement le plus élevé et qui en même temps représente au moins 10 p. 100 en poids du mélange. Lorsque ce mode de fixation du prélèvement ne peut jouer, le prélèvement applicable à ces mélanges est celui qui résulte de leur classement tarifaire.
(3) Le coefficient k représente le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de produit.
Le coefficient kl représente le poids de la matière sèche lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit.
(4) Les produits relevant de cette sous-position ne bénéficient du prélèvement à l'importation indiqué que sous réserve de la présentation d'un certificat IMA 1 délivré, conformément aux dispositions de l'avis aux importateurs du 3 septembre 1982, par une autorité agréée du pays exportateur reprise au tableau annexé au renvoi (7) du tableau de référence au présent tableau.