Arrêté du 5 mars 1990 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant aux entreprises d'accéder par voie télématique à une présentation consolidée de leurs factures relatives aux prestations de la direction générale des télécommunications, dénommé Serveur facturation entreprises

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NOR : PTTT9000226A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20, 34 et 38;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1987 portant création d'un traitement autorisant l'enregistrement de toutes les catégories de communications au fur et à mesure des possibilités techniques;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 1989 portant le numéro 108-358,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale des télécommunications,
    direction des affaires commerciales et télématiques, un traitement de données nominatives dénommé Serveur facturation entreprises.


  • Art. 2. - Ce traitement a pour finalité de mettre à la disposition des entreprises l'image de leurs factures consolidées, par centre de facturation et de recouvrement des télécommunications, sous forme de fichiers, soit en remise directe par l'intermédiaire du service de messagerie publique Atlas 400, soit par téléchargement, à l'initiative de l'abonné, sur microordinateur.


  • Art. 3. - Les informations nominatives enregistrées sont strictement celles existant sur la facture et ses annexes. Elles concernent le numéro d'appel,
    le numéro de compte, l'adresse de l'installation, l'adresse du payeur, la date de la facture, le montant des prestations, le montant total de la facture et, le cas échéant, le détail des communications.
    Seuls les agents des services gestionnaires (agences commerciales des télécommunications, centres de facturation et de recouvrement des télécommunications) et le titulaire de l'abonnement sont destinataires des informations mises à disposition sur le serveur dont le délai de conservation est de quatre mois.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des agences commerciales des télécommunications.


  • Art. 5. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET