Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20, 34 et 38;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1987 portant création d'un traitement autorisant l'enregistrement de toutes les catégories de communications au fur et à mesure des possibilités techniques;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 1989 portant le numéro 108-358,
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20, 34 et 38;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1987 portant création d'un traitement autorisant l'enregistrement de toutes les catégories de communications au fur et à mesure des possibilités techniques;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 1989 portant le numéro 108-358,
Fait à Paris, le 5 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des télécommunications,
M. ROULET