Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de son article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-6 ;
Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé en séance du 2 octobre 2025 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé doit assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. De surcroit, aux termes des orientations adressées le 19 février 2021 par les ministres compétents au président du Comité économique des produits de santé sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, ce comité doit notamment rechercher « la maîtrise et l'efficience des dépenses de produits de santé » ;
Considérant que, dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, le comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application de l'article L. 162-16-6 susvisé, des bases de remboursement faisant l'objet de tarifs unifiés, pour le groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « infliximab »,
Décide :
Fait le 2 octobre 2025.
Pour le comité économique des produits de santé :
La présidente,
V. Beaumeunier
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